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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 24/02847 – jonction avec le dossier RG n° 25/924 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXVF
N° de minute :
DOSSIER RG n° 24/2847
Monsieur, [R], [F], [I]
c/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE, [A]-
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
*************
DOSSIER RG n° 25/924
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE, [A]-
c/
S.A.R.L. INTRASEC,
DOSSIER RG n° 24/2847
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [F], [I],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE, [A]-,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550
**************************************
DOSSIER RG n° 25/924
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE, [A]-,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTRASEC,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [R], [F], [I] est propriétaire, depuis plus de 20 ans, d’un appartement situé au 7ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est la société FONCIA SEINE, [A].
Destiné à la location, Monsieur, [R], [F], [I] a signé un contrat de bail avec Monsieur, [P]. L’état des lieux du 30 novembre 2017 devait faire état d’humidité sur les plinthes.
Monsieur, [R], [F], [I] a avisé le syndic de ses désordres.
Par exploit introductif d’instance du 3 juillet 2020, Monsieur, [R], [F], [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 6] à, [Localité 6] et son assureur la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 novembre 2020, Monsieur, [E] a été nommé comme expert judiciaire.
Monsieur, [E] a été remplacé par Monsieur, [T] qui a été lui-même remplacé par Monsieur, [U].
Monsieur, [U] a déposé son rapport d’expertise le 14 novembre 2023.
Arguant que les travaux préconisés par l’expert incombant à la copropriété n’ont pas été réalisés, Monsieur, [R], [F], [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 10 septembre et 04 décembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à La Garenne Colombes représenté par son syndic en exercice, aux fins de voir :
— Ordonner à la société FONCIA SEINE, [A] de procéder à la réalisation des travaux prévus par le rapport d’expertise du 14 novembre 2023, sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamner la société FONCIA SEINE, [A] à payer provisionnellement la somme de 9.600,00 euros à Monsieur, [R], [F], [I], avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire),
— Condamner la société FONCIA SEINE, [A] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02847.
L’affaire venue pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2025 a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025 pour conclusions des défendeurs avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame, [N], [L], [H]. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] à La Garenne Colombes (92250) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en intervention forcée et en garantie la société INTRASEC et aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente procédure en intervention forcée diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à LA GARENNE COLOMBES (92250) à l’encontre de la société INTRASEC avec la procédure diligentée par M., [F], [I] à l’encontre dudit Syndicat des copropriétaires, enregistrée sous le numéro RG 24/02847 et pendante devant le tribunal de céans,
— Condamner la société INTRASEC à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre du chef des demandes formées par M., [F], [I] à l’encontre dudit Syndicat des copropriétaires.
En toutes hypothèses,
— Condamner la société INTRASEC à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INTRASEC aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00924.
A l’audience du 8 juillet 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/02847 et celle inscrite sous le n° RG 25/00924, continuées sous le n° RG 24/02847.
L’audience du 8 juillet 2025 a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience du 3 février 2026, le conseil de Monsieur, [R], [F], [I] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Il renonce à sa demande d’injonction sous astreinte. Il maintient sa demande de provision qu’il fixe à 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Monsieur, [R], [F], [I] invoquant son impossibilité de louer l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] à, [Localité 5] a soutenu des conclusions aux termes desquelles il a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 5] ;
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 5] ; Mettre hors de cause la société FONCIA SEINE, [A] ; – Déclarer sans objet la demande de M., [F], [I] tendant à voir condamner la société FONCIA SEINE, [A] à réaliser les travaux prévus par le rapport d’expertise, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— A titre reconventionnel, condamner M., [F], [I] à titre de provision à verser au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 5] la somme de 5.904,80 € TTC correspondant à la facture SER ETANCH pour le siphon.
A titre subsidiaire,
— Dire que la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires est limitée à 40 % et, en conséquence, limiter sa condamnation à titre de provision à la somme de 3.840 € (40% de 9.600 €) concernant le préjudice de jouissance de M., [F], [I] ;
— Condamner la société INTRASEC à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre du chef des demandes formées par M., [F], [I] à l’encontre dudit Syndicat des copropriétaires ;
— Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre du chef des demandes formées par M., [F], [I] à l’encontre dudit Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la ou les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et il demande, en conséquence, sa mise hors de cause.
Il précise qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard du syndic qui ne peut être condamné à l’exécution des travaux.
Il conclut que l’impossibilité de louer n’est pas justifiée.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle a sollicité de :
— Constatant que le contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a pris effet au 12 décembre 2018 et a été résilié à effet du 31 décembre 2019,
— Constatant que le sinistre s’est manifesté dès 2017 et était connu à cette date,
— Dire et juger que le sinistre est antérieur à la date de prise d’effet du contrat et connu du souscripteur, à cette date,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
— Rejeter toute demande qui serait présentée contre GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
— Condamner Monsieur, [F], [I] à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur du syndicat des copropriétaires au moment de la découverte du sinistre et ne l’était pas non plus au moment de la réclamation.
Régulièrement assignée par remise à la personne morale, la société INTRASEC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande portant sur la réalisation des travaux prévus par le rapport d’expertise
Il convient de prendre acte que Monsieur, [R], [F], [I] a renoncé à sa demande portant sur la réalisation des travaux incombant à la copropriété, conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire, étant observé que selon les explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ces travaux auraient été réalisés le 17 février 2025.
A cet égard, il n’est pas inutile de relever que cette demande d’injonction de travaux avait été seulement dirigée à l’encontre de la société FONCIA SEINE, [A].
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 55 du même code dispose que :
« L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur, [R], [F], [I] sollicite une provision de 12.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, invoquant le fait qu’en raison de l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert, il n’a pas pu relouer son bien, évaluant ainsi un manque à gagner de 800 euros par mois.
Il convient de relever que cette demande de provision est seulement dirigée à l’encontre de la société FONCIERE SEINE, [A], en considération de ses fonctions de syndic de l’immeuble.
En l’occurrence, si l’assignation mentionne comme partie défenderesse la société « FONCIERE SEINE, [A] », Monsieur, [R], [F], [I] ne justifie pas de lui avoir signifié cet acte.
D’autre part, la question de la responsabilité personnelle du syndic dans la gestion de l’immeuble ne peut être recherchée, lorsque l’assignation lui est seulement signifiée en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, ce dernier étant alors considéré comme étant seul appelé dans la cause.
Il en résulte que la présente juridiction n’est pas valablement saisie pour statuer sur la demande de provision formée à l’encontre de cette personne morale. Il convient par conséquent, de constater son irrecevabilité.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, énoncé précédemment, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
A la lecture du dispositif de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Monsieur, [R], [F], [I] au paiement d’une provision de 5904,80 € TTC correspondant au règlement de la facture SER ETANCH portant sur le remplacement du siphon.
Cependant, au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucun moyen de droit ou de fait en vue de convaincre la juridiction de son bien-fondé. Du reste, cette demande ne semble pas visiblement avoir été débattue à l’audience, ainsi que cela résulte du procès-verbal tenu par le greffier à cet effet.
En tout état de cause, portant sur la création d’un siphon de sol et d’un trop plein en façade, il est indéniable que la facture alléguée est relative aux travaux préconisés par l’expert désigné par la juridiction des référés, pour lesquels, celui-ci a considéré qu’ils étaient imputables à la copropriété.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une créance non sérieusement contestable vis-à-vis de Monsieur, [R], [F], [I].
Sur les autres demandes des défendeurs
Tant le syndicat des copropriétaires que la société d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont demandé leur mise hors de cause.
Cependant, nonobstant le fait qu’elles aient été assignées dans le cadre de cette instance, aucune prétention n’a été formée à leur encontre de la part de Monsieur, [R], [F], [I], de sorte qu’il convient de considérer leurs demandes comme étant sans objet.
D’autre part, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes subsidiaires en appel en garantie formées par le syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société INTRASEC, dans la mesure où celui-ci n’a fait l’objet d’aucune condamnation à titre principal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur, [R], [F], [I].
Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 8] à, [Localité 7] supportera les dépens relatifs à l’assignation qu’il a fait délivrer à l’encontre de la société SARL INTRASEC.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 7] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) la somme de 1000 euros pour chacun d’eux que devra leur verser Monsieur, [R], [F], [I] ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DONNONS acte à Monsieur, [R], [F], [I] de ce qu’il a renoncé à sa demande visant à ordonner à la société FONCIA SEINE, [A] de procéder à la réalisation des travaux prévus par le rapport d’expertise du 14 novembre 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision de Monsieur, [R], [F], [I] formée à l’encontre de la société FONCIA SEINE, [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 7] vis-à-vis de Monsieur, [R], [F], [I] ;
DISONS que les demandes de mise hors de cause tant du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 7] que de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) sont sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur, [R], [F], [I] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 7] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [R], [F], [I] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [R], [F], [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS cependant que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 7] supportera les dépens, relatifs à l’assignation qu’il a fait délivrer à l’encontre de la société INTRASEC ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 8], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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