Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 30 mars 2026, n° 24/02847
TJ Nanterre 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [R] demandait au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux et le paiement d'une provision pour préjudice de jouissance. Il sollicitait également la condamnation du syndicat à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de Monsieur [R] à lui verser une provision pour des travaux de siphon et le remboursement de frais de justice. Il sollicitait également la garantie de la société INTRASEC et de la compagnie d'assurance GROUPAMA.

La juridiction a déclaré irrecevable la demande de provision de Monsieur [R] à l'encontre de la société FONCIA SEINE, faute de justification de signification. Elle a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, faute de démonstration d'une créance non sérieusement contestable. Les demandes de mise hors de cause du syndicat et de GROUPAMA ont été jugées sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 24/02847
Numéro(s) : 24/02847
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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