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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 23/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2025
N° RG 23/04324 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROYD
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSES au principal et à l’incident :
La société ORFA CONSEIL, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 819 659, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société GROUPE MONCEAU EDUCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés S de Paris sous le numéro 853 573 814, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [D], né le 25 avril 1952 à [Localité 11] (SUISSE), de nationalité suisse, domicilié [Adresse 7] [Adresse 10] (Malte),
représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [J], née le 22 septembre 1980 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), de nationalité française, domiciliée [Adresse 8],
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [J], née [D], née le 26 janvier 1955 à [Localité 11] (SUISSE), de nationalité française, domiciliée [Adresse 8],
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société IMMOSCHOOL, Société civile, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°478 364 003, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société FOREST INTERNATIONAL SCHOOL, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 478 528 797, représentée son représentant légal,
défaillant
La Société SAVIO EDUCATION, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 891 869 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ORFA CONSEIL est entrée en pourparlers courant février 2019 aux fins d’acquisition de l’intégralité des titres de la SAS FOREST INTERNATIONAL SCHOOL (ci-après désignée la société « FIS ») détenus par Monsieur [C] [D] et Madame [S] [J] et des actifs immobiliers et fonciers relatifs à l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] détenus par la SC IMMOSCHOOL.
Dans le prolongement de la lettre d’intention du 24 février 2019, un protocole d’accord préliminaire formalisant une offre d’acquisition de la société ORFEA CONSEIL était signé avec les consorts [P] le 22 mai 2019.
Il était ensuite procédé aux différents audits prévus par le protocole d’accord.
La société ORFEA CONSEIL déclare que la SAS GROUPE MONCEAU EDUCATION (ci-après désignée la société GME) lui a succédé dans les discussions.
Deux nouvelles offres d’acquisition étaient successivement transmises aux cédants les 12 mai 2021 et 21 janvier 2022.
Monsieur [C] [D] répondait à la dernière offre d’acquisition par un courriel du 21 janvier 2022 aux termes duquel il informait la société GME de sa décision de « suspendre le processus de vente » des titres de la société FIS et de l’ensemble immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2022, la société GME a mis en demeure les consorts [P] de mettre fin à toute négociation avec tout tiers et de procéder à la cession des titres de la société FIS et de l’ensemble immobilier conformément aux accords convenus et formalisés par l’offre du 21 janvier 2022.
Par courriel du 16 mai 2022, Monsieur [C] [D] expliquait qu’étant «sans signe de vie depuis le 21 mai 2021 » de leur part, il en avait conclu que ses interlocuteurs avaient renoncé au projet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2023, la société GME adressait une nouvelle mise en demeure aux consorts [P] de procéder à la cession des titres de la société FIS et à défaut de l’indemniser des préjudices subis par elle.
Par courriel du 28 janvier 2023, Monsieur [C] [D] réaffirmait que c’était la société ORFA CONSEIL qui avait abandonné la table des négociations et l’informait que la signature de l’acquisition des titres de la société FIS par le tiers acquéreur se tiendrait le 30 janvier 2023, s’agissant de la SAS SAVIO EDUCATION.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 13, 18, 19 et 21 juillet 2023, les sociétés ORFA CONSEIL et GME ont fait assigner Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la SC IMMOSCHOOL, la SAS FIS, et la SAS SAVIO EDUCATION devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter notamment la condamnation des cédants et du cessionnaire à indemniser les demanderesses des préjudices subis au titre de la rupture fautive des négociations.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SAS ORFA CONSEIL et la SAS GROUPE MONCEAU EDUCATION demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 10 du code civil,
Vu les articles 11 et 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société GROUPE MONCEAU EDUCATION et la société ORFA CONSEIL recevables et bien fondées en toute leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
ORDONNER la production forcée par Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la société IMMOSCHOOL, et la société SAVIO EDUCATION, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du neuvième jour après la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
— Copie du « mandat d’exclusivité signé avec un autre potentiel acquéreur » tel qu’il en est fait état dans les conclusions n°1 de Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], née [D] et la société IMMOSCHOOL régularisées à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 ;
— Copie de « l’offre proposée par le tiers acquéreur, la société SAVIO EDUCATION », tel qu’il en est fait état dans les conclusions n°1 de Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], née [D] et la société IMMOSCHOOL régularisées à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 ;
— Copie de l’acte de cession des titres de la société FOREST INTERNATIONAL conclu entre la société SAVIO EDUCATION et Monsieur [C] [D], tel qu’il en est fait état dans les conclusions n°1 de Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], née [D] et la société IMMOSCHOOL régularisées à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 ;
— Copie des documents, courriels et courriers échangés directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de Monsieur [G] [K], entre Monsieur [C] [D], et/ou Madame [X] [J], et/ou Madame [S] [J], née [D], et/ou la société IMMOSCHOOL, et/ou la société FOREST INTERNATIONAL SCHOOL, et la société SAVIO EDUCATION, relatifs à la négociation de la cession des titres de la société FOREST INTERNATIONAL SCHOOL et de l’ensemble immobilier de la société IMMOSCHOO,
— La pièce n°17 communiquée par Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], née [D], et la société IMMOSCHOOL dans son intégralité, comprenant l’ensemble des pièces jointes aux échanges d’emails figurant dans la pièce adverse n°17, notamment le document intitulé « NDA – Projet Pearl – Savio Eduction – 15 mars 2022 »,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que des éléments couverts par le secret des affaires étaient contenus dans les pièces sollicitées,
ORDONNER la production des pièces selon les modalités qu’il ordonnera, conformément aux dispositions des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce,
Et en tout état de cause :
JUGER que la décision qui sera rendue sera exécutoire sur minute,
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte, le cas échéant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la société IMMOSCHOOL, et la société SAVIO EDUCATION à payer aux sociétés GROUPE MONCEAU EDUCATION et ORFA CONSEIL, chacune, la somme de 1.500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la SC IMMOSCHOOL demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu les articles 11, 138, 139, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER les Demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions ;
— CONDAMNER chacune des Demanderesses à verser à chacun des Défendeurs la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la SC IMMOSCHOOL indiquent que le juge de la mise en état est le seul à même de trancher la question de ladite demande de production de pièces et que la question de la communication de pièces formulée par les sociétés demanderesses est totalement indépendante du débat qui oppose les parties au fond et relatif exclusivement à la rupture brutales des discussions par les sociétés ORFA CONSEIL et GROUPE MONCEAU EDUCATION.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
Les sociétés ORFA CONSEIL et GME invoquent la rupture fautive par les cédants des négociations intervenues en phase terminale et sans motif légitime ainsi que leur déloyauté dès lors qu’ils ont sciemment omis de les informer qu’ils menaient en parallèle des discussions avec un tiers, la société SAVIO EDUCATION, tout en les maintenant dans la croyance qu’elles pourraient acquérir l’école alors que les cédants étaient en train de la céder à la société SAVIO EDUCATION.
Les demanderesses rappellent que les cédants prétendent entre autres qu’ils étaient légitimes à «suspendre » les négociations car ils avaient « signé un mandat d’exclusivité avec un autre potentiel acquéreur », sans toutefois le verser aux débats et sans indiquer la date de début des négociations ; que la société SAVIO EDUCATION prétend dans ses conclusions avoir acquis 95% des titres de la société FIS «sans jamais avoir été informée de l’existence de pourparlers» sans produire le moindre élément échangé avec les cédants susceptible de démontrer ses allégations et alors qu’elle est manifestement complice de la rupture abusive et déloyale des négociations reprochée aux cédants.
Elles soutiennent que la production par les défendeurs de ces éléments est essentielle à la manifestation de la vérité au regard en particulier de la contradiction entre les éléments échangés entre les parties au moment des faits et les conclusions des défendeurs et impérative afin d’assurer le respect du contradictoire et de loyauté des débats, ces éléments fondant les prétentions des défendeurs.
Elles ajoutent qu’il en est de même pour l’acte de cession du 30 janvier 2023 dès lors que les cédants prétendent que leur dernière proposition de janvier était nettement supérieur à l’offre de la société SAVIO EDUCATION d’autant que, contrairement à ce que les défendeurs laissent entendre, les offres ne sont pas comparables dans la mesure où elles ne portaient visiblement pas sur le même objet.
Les demanderesses indiquent que la nouvelle pièce n°17 produite par les consorts [P] et la SC IMMOSCHOOL, s’agissant d’un mail envoyé le 16 mars 2022 par un banquier d’affaires se présentant comme conseil de la société SAVIO EDUCATION, ne fait que confirmer la nécessité de faire droit à leur demande de communication puisqu’il ressort de cette pièce que des discussions ont été initiées entre les défendeurs et la société SAVIO EDUCATION avant l’envoi de ce mail. Elles ajoutent que les pièces jointes à ce mail devront être produites.
Aux consorts [P] qui leur opposent la confidentialité, les sociétés ORFA CONSEIL et GME répondent qu’il n’est pas démontré que les pièces sollicitées contiendraient des informations ayant un caractère secret dont découlerait une valeur commerciale, effective ou potentielle, ni qu’elles auraient donné lieu à des mesures de protection quelconque pour en conserver le caractère secret.
Elles ajoutent que si le tribunal devait considérer que des éléments couverts par le secret des affaires étaient contenus dans les éléments sollicités, le tribunal devra organiser la production des éléments selon les modalités prévues par les articles L153-1 et R153-2 et suivants du code de commerce.
Les consorts [P] et la SC IMMOSCHOOL invoquent la confidentialité du mandat d’exclusivité signé avec la société SAVIO EDUCATION, l’offre formulée par celle-ci ainsi que l’acte de cession contenant des clauses de confidentialité ainsi que des données financières qui excluent leur communication au nom du secret des affaires.
Ils prétendent par ailleurs que les pièces sollicitées ne présentent aucune utilité pour le débat dès lors que la rupture des discussions engagées avec les demanderesses n’est pas consécutive à l’intervention de la société SAVIO EDUCATION mais résulte de l’attitude ambivalente de la société ORFA CONSEIL qui a déserté la table des négociations à partir du mois de mai 2021 comme en atteste la chronologie des faits les ayant obligés à engager des négociations avec un tiers.
Ils précisent que lorsque les demanderesses sont subitement revenues vers eux après huit mois de silence, ils ont immédiatement informé la société ORFA CONSEIL de la suspension du processus de vente avec cette dernière au regard de son attitude et de la poursuite des discussions avec un tiers acquéreur. Ils ajoutent que les demanderesses, informées des négociations avec un tiers, ont semblé ne pas prendre ombrage de la poursuite de ces négociations et que ces dernières ne peuvent leur reprocher de les avoir entretenues, postérieurement à la suspension du processus de vente, dans la croyance que la conclusion de l’opération serait envisageable.
Ils indiquent que les discussions avec la société SAVIO EDUCATION ont débuté au mois de mars 2022, soit postérieurement à la désertion des négociations par les demanderesses, et qu’est ainsi démontré qu’ils n’ont mené aucune négociation en parallèle avec la société SAVIO EDUCATION, ajoutant que la clause d’exclusivité accordée à la société ORFA CONSEIL dans le cadre du protocole d’accord de mai 2019 étant expiré depuis longtemps.
Ils soulignent que la rupture des pourparlers étant imputable aux seules sociétés demanderesses, la demande de communication de pièces concernant les relations ultérieures avec la société SAVIO EDUCATION ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.
***
sur la confidentialité des pièces
Suivant l’article L151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Le secret des affaires est un ensemble d’informations confidentielles, qu’elles soient techniques, commerciales ou financières, qui sont détenues par une entreprise et qui ont une valeur économique en raison de leur caractère confidentiel. Ainsi le principe de protection du secret des affaires poursuit l’objectif d’assurer à chaque acteur économique que chacune des informations qu’il détient ayant une valeur commerciale, soit protégée.
En l’espèce, les défendeurs n’établissent en quoi les conditions de leur entrée en relation avec la société SAVIO EDUCATION ainsi que les conditions financières de la cession intervenue contenues dans ce que les défendeurs désignent comme « le mandat d’exclusivité » signé par eux avec la société SAVIO EDUCATION, l’offre que cette dernière a formulée ainsi que dans l’acte de cession comporteraient des informations ayant une valeur commerciale dont il faudrait assurer la protection pour raisons économiques.
Le secret des affaires ne peut pas être valablement invoqué par les défendeurs pour s’opposer à la demande de communication des pièces dont s’agit, pas plus que les clauses de confidentialité de ces actes dont il n’est justifié ni de l’existence, ni du contenu, étant en outre relevé que les demanderesses, en tant que candidat acquéreur, ont eu accès aux mêmes informations sur les cibles objets de l’opération d’acquisition lesquelles ne présentent donc plus de caractère confidentiel à leur égard.
sur l’utilité des pièces
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application de l’article 142de ce code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 dudit code dispose si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties.
Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
L’article 1112 du code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Il est acquis que la rupture brutale des pourparlers se produit lorsqu’une partie met fin de manière soudaine et inattendue aux négociations en cours, après avoir entretenu chez l’autre partie une attente légitime quant à la conclusion du contrat.
En l’espèce, les demanderesses font notamment grief aux cédants de leur avoir dissimulé les négociations qu’ils menaient en parallèle avec la société SAVIO EDUCATION, ce que ces derniers contestent indiquant que les discussions avec cette société tierce n’ont débuté qu’au mois de mars 2022, soit postérieurement à la désertion des négociations par les demanderesses.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’une demande de production forcée de pièces, de se prononcer sur l’effectivité du désengagement des demanderesses allégué par les défendeurs dont ils prétendent qu’il est à l’origine de l’entrée par eux en négociation avec la société SAVIO EDUCATION, cette question relevant de l’appréciation de la juridiction statuant au fond.
Le tribunal qui aura en effet à se prononcer sur les éventuels manquements des cédants à la loyauté dans la conduite des discussions précontractuelles, doit pouvoir disposer de la chronologie complète nécessitant la production des éléments permettant de dater l’entrée en relation des cédants avec la société SAVIO EDUCATION.
A cet égard, la pièce 17 produite par les défendeurs, s’agissant d’un mail du 16 mars 2022 par lequel le conseil de la société SAVIO EDUCATION transmettait aux cédants le «NDA» (Non Disclosure Agreement) signé par son client, ne renseigne pas suffisamment puisque ce document contractuel a nécessairement été précédé d’échanges notamment pour en négocier le contenu.
Or, le début de l’année 2022 correspond à la période critique où les cédants annoncent qu’ils suspendent les négociations en réponse à la dernière offre reçue des demanderesses le 21 janvier 2022.
Ainsi sont utiles à la résolution du litige, sans qu’il puisse être reproché aux demandeurs leur carence dans l’administration de la preuve puisqu’en l’occurrence, elle dépend d’éléments que les défendeurs sont seuls à détenir :
— le « mandat d’exclusivité» que les défendeurs disent avoir signé avec la société SAVIO EDUCATION, rien n’établissant qu’il y ait eu d’autre potentiel acquéreur,
— le « NDA Projet Pearl Savio Education » annexé au mail du 16 mars 2022 (pièce 17 des défendeurs) dont on peut penser qu’il relate les conditions d’entrée en relation des parties contractantes.
Il convient d’en ordonner la production forcée par les défendeurs sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation judiciaire d’une astreinte, la seule contestation du bien fondé de la demande ne faisant pas présumer que les défendeurs ne s’exécuteront pas spontanément au vu de la présente décision.
Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande d’astreinte.
L’offre proposée par la société SAVIO EDUCATION comme l’acte de cession des titres de la société FIS qui lui a été consentie ne sont en revanche pas nécessaires puisque les conditions financières auxquelles cette opération a finalement eu lieu est sans incidence sur l’appréciation de la rupture abusive des pourparlers reprochée aux défendeurs. La demande de production forcée de ces pièces sera donc rejetée.
Il ne peut pas non plus être fait droit à la demande de communication de tous les échanges entre les cédants directement ou indirectement et la société SAVIO EDUCATION relatifs à la négociation de la cession des titres de la société FIS et de l’ensemble immobilier de la SC IMMOSCHOOL, cette demande n’identifiant pas avec suffisamment de précision des pièces indispensables à la résolution du litige.
La demande de délivrance sur décision exécutoire sur minute n’étant pas motivée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à Monsieur [C] [D], Madame [X] [J], Madame [S] [J], la SC IMMOSCHOOL et à la société SAVIO EDUCATION de communiquer à la SAS ORFA CONSEIL et la SAS GROUPE MONCEAU EDUCATION dans les huit jours de la signification de la présente décision :
— le « mandat d’exclusivité» signé par les défendeurs avec la société SAVIO EDUCATION, rien n’établissant qu’il y ait eu d’autre potentiel acquéreur,
— le « NDA Projet Pearl Savio Education » annexé au mail du 16 mars 2022 (pièce 17 des défendeurs),
DEBOUTE la SAS ORFA CONSEIL et la SAS GROUPE MONCEAU EDUCATION de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions des demandeurs au vu des pièces dont il est ordonné la communication par les défendeurs,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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