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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00423 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02938 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 23 Janvier 1987 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U], allocataire de la [10] ([8] ou la caisse) a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (ci-après RSA) à compter du mois de mars 2018, en qualité de personne isolée avec un enfant à charge.
Après enquête, la [8] a considéré que Madame [F] [U] était en situation de concubinage depuis le 1er août 2020 de sorte que le [12] a prononcé à son encontre une décision de radiation, entrainant un trop-perçu de RSA pour la période d’août 2020 à mai 2021 d’un montant de 5 963,27 euros, et de primes exceptionnelles RSA et aides exceptionnelles pour les mois de septembre 2020, décembre 2020 et septembre 2022, d’un montant total de 628,67 euros. La [8] a également considéré que cette régularisation générait un indu de RSA majoré pour isolement d’un montant de 14 122,93 euros pour la période mars 2021 à octobre 2022, outre un indu de prime exceptionnelle RSA d’un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2021.
Par courrier daté du 29 janvier 2024, la [8] a adressé à Madame [F] [U] une notification de suspicion de fraude au motif que cette dernière a omis de déclarer sa vie commune intervenue depuis août 2020.
Par courrier daté du 19 février 2024, Madame [F] [U] a fait part de ses observations afin de contester la suspicion de fraude retenue à son encontre.
Par décision en date du 25 avril 2024, la [8] a notamment confirmé le caractère frauduleux de la déclaration, a prononcé un avertissement, a notifié à Madame [F] [U] l’existence d’un indu de 20 086,20 euros et d’une majoration de 10%, soit 20 008,62 euros.
Par requête en date du 25 juin 2024 déposée aux services du greffe, Madame [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision du 25 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
Madame [F] [U], comparaissant en personne, demande au tribunal d’annuler les indus de 20 086,20 euros, outre la majoration de 10 % s’élevant à 2 008,62 euros. Elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu’elle ignorait la nécessité de déclarer les revenus de son concubin et qu’elle est dans l’incapacité, compte tenu de sa situation financière, de rembourser les sommes réclamées par la [8].
La [8], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
— Se déclarer incompétent s’agissant de la demande d’annulation des indus de RSA d’un montant total de 20086,20 € et de la demande d’annulation de la majoration de 2008,62 €,
— Confirmer la décision du Directeur de la [9] du 25 avril 2024 notifiant une fraude et prononçant un avertissement à l’encontre de Madame [F] [U].
La caisse expose que le pôle social du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur un indu de RSA et sur la majoration de cet indu RSA. Au fond, elle estime que la requérante ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives s’agissant de sa situation de concubinage depuis le 1er août 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la [8], précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que le « dommage » s’élevant à 20 086,20 euros correspond à « l’indu de RSA majoré pour isolement d’un montant de 14 122,93 euros » et à l’indu de RSA d’un montant de 5 963,27 euros pour la période allant d’août 2020 à mai 2021.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En application des articles L. 134-1 à L. 134-3 et L. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Le juge judiciaire est en revanche compétent pour connaître des contestations afférentes à l’indemnité équivalant à 10 % des sommes indument versées que l’organisme est fondé en cas de fraude, par application de l’article L. 553-2 du code de sécurité sociale, à recouvrer en contrepartie des frais de gestion, cette indemnité étant l’accessoire des sanctions et pénalités prévues par l’article L. 114-17 du code de sécurité sociale dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
La présente juridiction a ainsi seulement compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de l’avertissement prononcé à l’encontre de la requérante et la contestation de l’indemnité de 10 % exigée par l’organisme au titre des frais de gestion mais doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la contestation de l’indu de RSA formée par Madame [F] [U].
Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Marseille s’agissant de ces contestations conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Sur l’avertissement et l’indemnité de 10%
Selon l’article L. 114-17-2 I. du code de la sécurité sociale, « le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
(…)
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
(…) ».
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Et selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En l’espèce, il est acquis que l’allocataire s’est déclarée comme étant isolée avec un enfant à charge d’août 2020 à mai 2021 alors qu’il ressort des éléments du contrôle diligenté par la [8] sur son dossier (naissance d’un enfant en commun en janvier 2020, adresse commune depuis août 2020, déclaration de l’allocataire concernant une séparation géographique avec son conjoint) que, sur la période en cause, l’intéressée entretenait une vie commune stable et continue avec son concubin et père de son enfant, Monsieur [R] [C] depuis le 1er aout 2020.
Madame [F] [U], arguant de sa bonne foi, explique avoir été informée de la nécessité de déclarer les revenus de son concubin à l’occasion d’un échange informel avec une conseillère emploi de la [6].
Madame [F] [U] est mal fondée à soutenir qu’elle ignorait être tenue d’une obligation déclarative vis-à-vis de la [8], s’agissant de sa situation familiale et des revenus de son concubin, alors qu’une telle obligation était clairement rappelée dans les déclarations trimestrielles de ressource qu’il lui fallait remplir pour continuer à percevoir le RSA.
Ces éléments caractérisent une omission intentionnelle de la part de Madame [F] [U] de déclarer une situation de concubinage ainsi que les revenus de son concubin.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter Madame [F] [U] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 25 avril 2024 et de confirmer l’application d’une indemnité de 10 % au titre des frais de gestion engagés par l’organisme payeur laquelle indemnité présente un caractère d’automaticité dès lors que la fraude est avérée et que la caisse sollicite cette indemnité.
Sur les mesures accessoires
Madame [F] [U], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige relatif aux contestations portant sur les indus de revenu de solidarité active ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Marseille s’agissant de ces contestations ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la [10] la somme de 2 008,62 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion ;
CONFIRME l’avertissement prononcé le 25 avril 2024 par le directeur de la [10] à l’égard de Madame [F] [U] ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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