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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3AF
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LA PULPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francine TOUCHARD VONTRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0001
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [W]
Occupant à la [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [F] [W]
Occupant à la [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [H] [W]
Occupant à la [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [N] [Z]
Occupant à la [Adresse 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Autorisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société LA PULPE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et [N] [Z], aux fins de demander de :
— ordonner l’expulsion de Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et tous occupants de leur chef, se trouvant sur les lieux sis [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Cadastre 2] avec le recours à l’assistance de la force publique si nécessaire
— ordonner l’évacuation sans délai des véhicules, objets se trouvant sur les lieux sis [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] avec le recours à l’assistance de la force publique si nécessaire
— condamner solidairement Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et tous occupants de leur chef se trouvant sur les lieux sis [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] [Cadastre 2] à payer à la société LA PULPE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil
— condamner solidairement Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et tous occupants de leur chef se trouvant sur les lieux sis [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à payer à la société LA PULPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et tous occupants de leur chef se trouvant sur les lieux sis [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 28 mars 2025, la société LA PULPE, par avocat, se réfère à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance.
La société LA PULPE expose exploiter une activité de négoce d’aliments périssables dans un établissement situé [Adresse 8] à [Localité 5], dans l’Essonne. Elle a découvert le 17 mars 2025 que le parking est illégalement occupé par des personnes de la communauté des gens du voyage, qui s’y maintiennent sans droit, après qu’elles aient pénétré sur le site sans aucune autorisation, soulignant qu’il s’agissait de mêmes individus qui s’étaient déjà introduit et maintenu illégalement sur site le 13 décembre 2024 et qui ont fait l’objet d’une précédente ordonnance de référé du 21 janvier 2025 prononçant leur expulsion.
La société LA PULPE soutient que cette occupation constitue une voie de fait et porte atteinte au droit de propriété et à celui des locataires, ne permet pas de jouir du bien et entrave la liberté d’entreprendre par une atteinte à l’exploitation du site, alors même que l’activité commerciale est fortement perturbée par les nuisances causées par l’occupation et les dangers qu’entraînent celle-ci, en matière sanitaire et de sécurité, relevant la nature de l’activité économique, les incivilités et les atteintes au équipements de sécurité tel l’éclairage ou la protection incendie.
Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
SUR QUOI
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société LA PULPE est preneuse depuis le 1er janvier 2022 d’un bail commercial [Adresse 9] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], à l’effet d’y exploiter un commerce de négoce avec stockage et conditionnement de denrées alimentaires.
Il ressort du procès-verbal dressé par Me [S] [C], commissaire de Justice associé de la SELAS 5ème ACTE JUSTICE, à [Localité 6], en date du 17 mars 2025, que les lieux du parking sont occupés par des caravanes et des véhicules, raccordés en eau et en électricité de manière sauvage au réseau (borne incendie de la voie publique et coffret électrique de la parcelle), tandis que le portail d’accès est dégradé. Le commissaire de Justice a pu prendre des clichés photographiques montrant les câbles électriques courants au sol jusqu’aux véhicules.
Le 19 mars 2025 le représentant de la société LA PULPE a déposé plainte à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 5], en indiquant avoir constaté le 17 mars de l’installation illicite de personnes de la communauté des gens du voyage sur le site, évoquant des dégradations, des raccordements sauvages, des atteintes à l’hygiène et des injures et menaces.
Il ressort des énonciations des procès-verbal d’huissier et des photographies y étant incluses que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, que les risques d’incendie sont prégnants en présence de branchements sauvages en eau et en électricité avec des câbles courants au sol, près de bâtiments et de véhicules, risques majorés par l’activité de l’entreprise dans un lieu situé dans une zone industrielle, tandis que les conditions d’hygiène et de salubrité ne sont pas assurées, notamment au regard de l’absence de toutes commodités sur les lieux composés d’un parking, de bandes herbeuses et de trottoirs.
Il est en outre démontré que le propriétaire est privé de la liberté de disposer de son bien et que le preneur à bail commercial est privé du droit de pouvoir jouir paisiblement du bien loué y exploitant un commerce de négoce d’aliments périssables.
Une telle occupation est manifestement sans droit ni titre, et constitue une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Les défendeurs n’ont pas constitués avocat et ne présentent ainsi aucune prétention ni moyen.
Il importe de relever que la société LA PULPE ne formule de prétentions qu’à l’encontre de Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] et pas à l’égard de Monsieur [N] [Z], sauf à le considérer comme un occupant du chef des autres défendeurs.
Il sera ordonné à Messieurs Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, au regard du caractère illicite de l’occupation, aucun délai n’ayant vocation à s’appliquer à une occupation illégale et en outre dangereuse.
La société LA PULPE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et d’un remorqueur.
La demanderesse sera autorisée à faire transporter les objets et meubles se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes, dans tous lieux de son choix aux frais et risques des défendeurs.
La société LA PULPE demande la condamnation solidaire de Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] à des dommages et intérêts tirés de la réitération de l’occupation illégale par les mêmes individus à court délai, entraînant un préjudice d’exploitation, un préjudice pour les conditions de travail des salariés, un préjudice matériel lié aux dégradations des bennes, équipements et tableau électrique et des frais de justice renouvelés.
Il convient cependant de dire n’y avoir lieu à référé sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts en responsabilité, s’agissant d’une question de fond qui échappe à l’office du juge des référés.
Sur les demandes au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W], qui échouent dans la présente instance, seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des éléments au dossier et de la solution du litige, Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] seront condamnés à payer à la société LA PULPE une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] sont occupants sans droit ni titre.
ORDONNE à Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] de libérer sans délai le parking situé [Adresse 10] correspondant à la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4].
AUTORISE la société LA PULPE à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un remorqueur, sans délai.
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris tous véhicules et caravanes, pourront au besoin être transportés dans tout garde meuble ou lieux adaptés au choix de la société LA PULPE aux frais et risques des défendeurs.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LA PULPE de condamnation à des dommages et intérêts en responsabilité.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNE Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] à payer au à la société LA PULPE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Messieurs [Z] [W], [F] [W], [H] [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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