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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ MMA, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MMA IARD, S.A.S. ANDRE BOUVET, S.A.R.L. ISOBACO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKV7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ISOBACO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
S.A.S. ANDRE BOUVET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS – 22, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Madame [D] [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 22 juin 2023 à laquelle il convient de se reporter, Mme [U] [E] a été désignée en qualité d’experte dans un litige opposant Mme [D] [N] [Y] aux sociétés Résidences caennaises, Abeille Iard et santé s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse à la suite de travaux de construction confiés à la société Résidences caennaises assurée auprès de la société Abeille Iard et santé.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 juillet et 7 août 2025, la société Abeille Iard et santé a fait assigner devant le juge des référés les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que la société André Bouvet, afin que les opérations d’expertise ordonnées le 22 juin 2023 leur soient déclarées communes et opposables (dossier enregistré sous le numéro RG 25/456).
Aux termes de conclusions du 11 septembre 2025, Mme [D] [N] [Y] est intervenue volontairement à la procédure afin de se joindre à la demande d’extension d’expertise et de solliciter que les frais en soit désormais placés à la charge de la société Abeille Iard et santé et de solliciter une indemnité provisionnelle.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 19 août 2025, la société Abeille Iard et santé également fait assigner devant le juge des référés les sociétés Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama) et Isobaco (dossier enregistré sous le numéro RG 25/503).
La jonction du dossier RG 25/503 avec le dossier 25/456 a été ordonnée le 25 septembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société Abeille Iard et santé, représentée par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [E] selon ordonnances du juge des référés du 22 juin 2023 aux sociétés Isobaco, André Bouvet, Groupama, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,Débouter Mme [N] [Y] ainsi que les sociétés André Bouvet, Groupama, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que l’ensemble des défenderesses de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Condamner les sociétés Isobaco, André Bouvet, Groupama, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de toute condamnation.
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] [Y], représentée par son conseil, demande à voir :
Débouter la société Abeille Iard et santé de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [E] au contradictoire des sociétés André Bouvet, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Isobaco et de Groupama,Mettre dorénavant à la charge de la société Abeille Iard et santé les frais d’expertise judiciaire et, au besoin, l’y condamner,Lui accorder une provision de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices et condamner la société Abeille Iard et santé à la lui verser,Condamner la société Abeille Iard et santé à lui verser la somme de 2 00à euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés André Bouvet, MMA iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par leur conseil, demandent à voir :
Constater qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,Rejeter toute autre demande à leur encontre,Condamner les succombants à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Groupama, représentée par son conseil, forme protestations et réserves à l’égard de la demande relative à l’expertise, sollicite que l’ensemble des parties soit débouté des demandes formées à son encontre et que la société Abeille Iard et santé soit condamnée aux dépens.
La société Isobaco, régulièrement citée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, les sociétés Isobaco et André Bouvet sont intervenues à la construction pour la construction de seuils dont la conformité aux normes PMR est contestée et pour le lot menuiseries alors que la conformité des portes coulissantes est également discutée.
L’expert, dans sa note aux parties n°3, page 10, indique que « la mise en cause de l’entreprise Bouvet peut être pertinente. » Cet avis est confirmé par le courriel du 11 juillet 2025 dans lequel l’expert indique que la mise en cause de cette société lui paraît utile pour donner un avis sur les responsabilités encourues.
S’agissant de la société Isobaco, la société Abeille Iard et santé produit une facture émise le 31 juillet 2019 et acquittée par Mme [N] [Y] le 1er octobre 2019.
Sa mise en cause est donc justifiée.
La responsabilité de ces sociétés est susceptible d’être recherchée au regard des désordres dénoncés.
Dès lors, la mise en cause de leurs assureurs, Groupama et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à la date de la réclamation, apparaît opportune.
Ces dernières ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
Il conviendra donc de déclarer communes et opposables aux sociétés André Bouvet, Isobaco, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à Groupama les opérations d’expertise telles que décrites dans l’ordonnance du juge des référés en date du 22 juin 2023.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [N] [Y] fait valoir que les portes coulissantes ne peuvent être installées puisque les seuils, prévus contractuellement pour être conformes à la réglementation PMR, n’ont pas été réalisés en application de ces normes.
Elle ajoute que ces malfaçons interdisent la pose des joints et rendent l’immeuble impropre à sa destination en ce qu’il ne peut accueillir une personne à mobilité réduite et est sujet aux infiltrations.
La société Abeille Iard et santé s’oppose à cette demande de condamnation provisionnelle en soulignant qu’elle conteste sa garantie quant aux désordres allégués et le montant de cette éventuelle provision.
Or, l’expert a indiqué dans sa note du 17 mai 2025 que les malfaçons rendent l’immeuble impropre à sa destination « dans le sens où les seuils ne sont pas PMR contrairement à l’engagement du cahier des charges et ne permettent pas l’accès à une personne PMR et les non-façons ne permettent pas de faire le joint conforme aux DTU et peuvent provoquer des infiltrations futures. »
Il apparaît en l’espèce que les infiltrations qui rendraient l’immeuble impropre à sa destination n’ont pas été constatées par l’expert qui ne se prononce pas plus sur une apparition dans le délai d’épreuve. L’impropriété à la destination de l’immeuble n’apparaît donc pas comme non sérieusement contestable sur ce point.
Toutefois, l’impropriété à sa destination doit aussi être déterminée en fonction de la volonté des parties et des dispositions contractuelles qu’elles ont déterminées.
En l’espèce, Mme [N] [Y] a fait construire une maison d’habitation permettant l’accueil d’une personne à mobilité réduite, peu important qu’elle ne soit pas elle-même, à ce jour, affectée par un handicap.
L’absence de seuils et de portes coulissantes adaptés à la circulation d’une personne à mobilité réduite rend donc l’immeuble impropre à sa destination si bien que l’obligation de la société Abeille Iard et santé n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il convient d’accorder une indemnité provisionnelle à Mme [N] [Y] en fonction des préjudices dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [N] [Y] fait valoir qu’elle a dû avancer les frais d’expertise et des frais pour la défense de ses intérêts et qu’elle subit également un préjudice moral et de jouissance.
Les frais cités relèvent des dépens et des frais irrépétibles inhérents à une procédure judiciaire et ne sauraient être analysés en un préjudice.
Par ailleurs, Mme [N] [Y] ne donne aucun élément de nature à justifier d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
En conséquence et compte tenu de l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux destinés à la reprise des désordres concernant les seuils, il conviendra de condamner la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [N] [Y] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La répartition des responsabilités n’étant pas déterminée par l’expert, la demande de garantie formée par la société Abeille Iard et santé sera rejetée.
Sur les frais d’expertise :
Mme [N] [Y] demande que les frais d’expertise soient « dorénavant mis à la charge de la société Abeille Iard et santé ».
Or, Mme [N] [Y] a réglé, pour la mise en œuvre de l’expertise, une consignation de 3 000 euros qui ne saurait être rapportée.
Compte tenu de l’extension des opérations d’expertise à des parties nouvellement mises en cause, l’expert est susceptible de solliciter une consignation complémentaire avant le versement de laquelle le juge chargé du contrôle des expertises recueillera les observations des parties, lesquelles seront amenées, dans ce cadre, à s’exprimer sur la charge des frais avancés pour la réalisation des frais d’expertise.
Enfin, une décision pourra être rendue sur la charge des frais d’expertise dans le cadre d’une procédure au fond, pour laquelle le tribunal judiciaire n’a pas encore été saisi.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour statuer sur la charge d’une consignation complémentaire qui demeure éventuelle et ne peut revenir sur une ordonnance précédemment rendue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Abeille Iard et santé, à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés André Bouvet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il conviendra de condamner la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés Isobaco, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, André Bouvet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les opérations d’expertise confiées à Mme [E] dans le cadre de la procédure RG n° 23/97 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/97 se poursuivront en présence des sociétés Isobaco, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, André Bouvet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [N] [Y] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
DEBOUTONS la société Abeille Iard et santé de sa demande de garantie des sociétés Isobaco, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, André Bouvet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
NOUS DECLARONS INCOMPETENTE pour statuer sur la charge des frais futurs d’expertise,
CONDAMNONS la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS les sociétés André Bouvet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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