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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P57
AFFAIRE : M. [G] [L] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Henri LABI) ; CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis
[Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit
siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2022 à [Localité 1], Monsieur [G] [L] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur GENERALI, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [U] [J] [N].
Celui-ci a déposé son rapport le 08 mars 2023.
Par courriel du 13 avril 2023, la société GENERALI a notifié au conseil de Monsieur [G] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 10.566,30 euros, hors dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et frais d’assistance à expertise laissés en mémoire, et dont à déduire une provision de 1.000 euros, jugée insuffisante et incomplète par celui-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 21 et 23 février 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, la clôture de celle-ci a été ordonnée le 22 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, le conseil de Monsieur [G] [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de faire valoir ses écritures en réplique ainsi qu’une pièce nouvelle n°8.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’instruction fixée ave effet différé au 03 octobre 2025.
La date d’audience de plaidoiries initialement fixée a été maintenue.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [L] sollicite du tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et le recevoir ses écritures,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 51.580,18 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 820,18 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10.080 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
Provision à déduire : 400 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de ces débours,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux, au regard de l’offre incomplète formulée s’analysant en une absence d’offre,
— dire que l’assiette du doublement des intérêts légaux portera sur l’indemnité totale allouée par le tribunal avant déduction de provision et imputation de la créance de tiers payeurs,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni l’implication du véhicule garanti, ni le droit à indemnisation du demandeur en son principe,
— fixer le montant global de son indemnisation à la somme de 11.566,30 euros décomposée comme suit, dont à déduire la somme de 1.000 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure amiable :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— dépenses de santé actuelles : absence de préjudice justifié
— perte de gains professionnels actuels : absence de préjudice justifié
— déficit fonctionnel temporaire : 766,30 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande,
— incidence professionnelle : rejet de la demande,
— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,
— préjudice d’agrément : rejet de la demande,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à son offre,
— débouter Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [G] [L] les communique en pièce n°7 au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 05 décembre 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En suite de la demande du conseil de Monsieur [G] [L] et du fait du délai la séparant de la date de l’ordonnance de clôture et d’audience de plaidoiries, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, et la clôture de l’instruction fixée avec effet différé au 03 octobre 2025, de sorte qu’il sera tenu compte des dernières écritures susvisées ainsi que de la nouvelle pièce n°8 communiquée à l’appui des écritures du demandeur – la recevabilité de celle-ci ne préjugeant pas de l’examen qui sera fait au fond de sa pertinence et valeur probante.
Il n’y a plus lieu de statuer de ce chef.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté en son principe par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 26 janvier 2022 :
— des rachialgies diffuses,
— des scapulalgies droites,
— des douleurs de la clavicule droite,
— des gonalgies droites,
— une entorse bénigne de la cheville droite,
— un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 26 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 janvier 2022 au 10 février 2022, puis du 22 juin 2022 au 26 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 janvier 2022 au 26 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 février 2022 au 26 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4% tenant compte des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical, du rachis lombaire sur état dégénératif antérieur et de la cheville droite, ainsi que de l’écho émotionnel persistant.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [L], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône communiquée par la victime.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.125,60 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’ayant pas comparu pour exercer son recours, aucune condamnation de la SA MAAF ASSURANCES ne saurait intervenir de ce chef.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [R] [D], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 1.080 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de la prise en charge de ces frais mais son quantum, lequel excèderait les honoraires habituellement pratiqués et dont il n’est pas même justifié de ce qu’ils auraient été acquittés. Elle offre de les prendre en charge à hauteur de 600 euros.
Cependant, s’il est exact que la note d’honoraires du Docteur [D] excède les montants habituellement facturés par les médecins conseils dans des affaires similaires, sans qu’il soit justifié de la tenue de plusieurs réunions d’expertise, ni de diligences supplémentaires spécifiques au regard de celles qui incombent à toute mission d’assistance à expertise, Monsieur [G] [L] a droit, en vertu du principe de réparation intégrale, au remboursement de l’intégralité de cette somme, dont il n’est pas contesté qu’elle a été mise à sa charge du fait de l’accident.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [J] [N] n’a pas retenu un tel préjudice dans les conclusions de son rapport.
Monsieur [G] [L] lui fait grief de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors que les séquelles imputables à l’accident sont de nature à accroître la pénibilité de son emploi de cuisinier, ainsi qu’il en a fait part dans le cadre de ses doléances, mais aussi à le dévaloriser sur le marché du travail.
La SA MAAF ASSURANCES relève qu’aucune critique ni aucun dire n’a été soumis au médecin expert sur ce point, alors même que la victime était assistée d’un médecin conseil.
Un débat oppose également les parties sur l’imputabilité ou non à l’accident de l’état antérieur arthrosique dégénératif au niveau L4-L5 et L5-S1 relevé par le Docteur [J] [N].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [L] a dans un premier temps communiqué des attestations de sa concubine Madame [P] [C], de Monsieur [H] [W], collègue de travail et ami, ainsi que de son employeur Monsieur [Z], faisant état des douleurs et difficultés ressenties dans son activité professionnelle, notamment au titre du port de charges lourdes.
La SA MAAF ASSURANCES a objecté que ces attestations, postérieures au rapport d’examen médico-légal, étaient fournies pour les besoins de la cause sans qu’aucun avis médical soit produit.
Monsieur [G] [L] a communiqué à l’appui de ses dernières écritures une attestation de la médecine du travail du 10 janvier 2025 faisant état d’une proposition d’adaptation de poste tendant à l’éviction du port de charges de plus de 10 kg du 10 janvier 2025 au 07 juillet 2025.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [L] exerçait au jour de l’accident la profession de second de cuisine dans un cadre salarié en CDI depuis 2019, profession qu’il exerce toujours aujourd’hui.
Les conclusions du Docteur [J] [N] quant aux séquelles imputables à l’accident font état d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% correspondant à des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et lombaire ainsi que de la cheville droite, outre l’écho émotionnel persistant.
S’agissant de l’état antérieur lombaire relevé par le médecin et tenant en un état arthrosique dégénératif débutant au niveau L4-L5 et L5-S1, s’il aura vocation à évoluer pour son propre compte, il doit être considéré comme ayant été révélé par l’accident, alors qu’aucun élément du rapport ne vient étayer la pré-existence de sa révélation, et que le Docteur [J] [N] a intégré les soins, comme l’arrêt de travail et les séquelles associés à cet état aux conséquences dommageables de l’accident.
Les séquelles de Monsieur [G] [L], par leur nature et leur ampleur, même modérée, n’ont certes pas fait obstacle à la reprise de l’activité professionnelle antérieure de cuisinier, mais accroissent indéniablement la pénibilité de l’exercice de celle-ci, ainsi que celui-ci l’a d’ailleurs déclaré dans ses doléances. Elles sont en outre de nature à impacter sa valeur sur le marché de l’emploi, alors qu’elles peuvent nuire à son efficacité, et qu’il était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, de sorte que toute recherche d’emploi future sera défavorablement impactée par ces séquelles, qui vont par ailleurs contraindre Monsieur [G] [L] pendant une partie significative de sa carrière professionnelle encore longue à venir.
Ces considérations commandent de retenir le principe d’un préjudice d’incidence professionnelle subi par Monsieur [G] [L] imputable à l’accident du 26 janvier 2022. Cependant, il ne pourra être fait droit à sa demande à hauteur du quantum demandé pour les motifs suivants.
A titre liminaire, il doit en effet être relevé, comme le souligne la SA MAAF ASSURANCES, qu’il n’est justifié d’aucun dire ni à tout le moins, s’agissant d’un examen médico-légal, d’aucune critique formulée auprès du Docteur [J] [N] puis de l’assureur relativement à l’absence de caractérisation d’un préjudice professionnelle dans les conclusions du rapport, alors même que Monsieur [G] [L], assisté d’un médecin conseil, a en effet bien déclaré dans le cadre de ses doléances les difficultés ressenties dans son exercice professionnel – celles-là mêmes dont il fait état aujourd’hui à l’appui de sa demande indemnitaire.
Le tribunal est ainsi privé de l’avis circonstancié du Docteur [J] [N] sur cette éventuelle critique, et du débat contradictoire – et médical – qui en aurait résulté.
Les avis de sa compagne, de son collègue de travail et de son employeur, s’ils peuvent contribuer à corroborer ses dires – alors que l’existence d’un lien de subordination avec ce dernier est un argument inopérant en l’espèce, ne peuvent se substituer à un avis médical.
Quant à l’attestation de la médecine du travail dernièrement communiquée, si elle constitue bien un élément cette fois-ci médical sur l’aptitude professionnelle de Monsieur [G] [L], elle ne peut être considérée comme de nature à justifier d’une pénibilité accrue imputable aux seules séquelles de l’accident.
En effet, celle-ci, qui date de près de trois années après l’accident, sans qu’il soit justifié d’avis antérieurs de la médecine du travail, a été établie dans le cadre d’une visite de reprise au sens de l’article R4624-31 du code du travail, qui implique donc une reprise d’activité professionnelle après une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. La durée de l’aménagement
recommandé est en outre limitée dans le temps, sans explication fournie par ailleurs par la victime sur ce point ni communication d’une attestation ultérieure.
Il n’est ainsi pas justifié de ce que l’aménagement dont il est question serait imputable aux séquelles de l’accident du 26 janvier 2022 – étant rappelé, notamment, que l’état antérieur susvisé avait vocation à évoluer pour son propre compte indépendamment des conséquences consolidées de l’accident en litige.
En considération de tout ce qui précède, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [G] [L] sera justement réparé à hauteur de 8.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [J] [N] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais apprécié sur une base de 32 euros par jour par ce tribunal dans des affaires similaires, conformément aux demandes formulées, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours 219,
58 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 212 jours
600,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [G] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment le renouvellement des traitements antalgiques de palier un et deux ainsi que d’anti-inflammatoires, la contention cervicale, la contention lombaire, la contention rigide de la cheville droite, le programme de rééducation fonctionnelle, l’infiltration articulaire postérieurs, les examens d’imagerie et l’écho émotionnel.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [J] [N] n’a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions, sans que Monsieur [G] [L] justifie avoir émis une critique sur ce point en dépit de l’assistance soutenue de son médecin conseil, de sorte que la SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande.
Monsieur [G] [L] fait valoir un préjudice correspondant au port de contentions cervicale et lombaire ainsi que d’une attelle de cheville, pourtant relevés par le médecin, et se prévaut de la jurisprudence de ce tribunal relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Il est exact que le Docteur [J] [N] a visé le port de ces trois dispositifs au titre de la thérapeutique imputable à l’accident, précisant que la contention cervicale souple et l’attelle rigide de cheville droite avaient été portées trois semaines et la contention lombaire deux mois puis de façon intermittente en cas de douleurs. Il a en outre intégré la gêne et la douleur associées dans les postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
Monsieur [G] [L] justifie bien d’un préjudice complémentaire autonome, tenant en l’atteinte portée à son apparence physique du fait du caractère disgracieux des dispositifs d’immobilisation susdits.
Celui-ci sera, compte tenu des éléments susdits, justement évalué à hauteur de 700 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le juge peut majorer l’indemnité ainsi obtenue lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes, ou pour réparer des troubles dans les conditions d’existence non ou insuffisamment pris en compte. Ces derniers ne procèdent pas tant de l’appréciation purement médicale de l’expert que des éléments produits par la victime pour en justifier.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et émotionnelles décrites dans son rapport et évoquées supra, le Docteur [J] [N] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à 4%, étant rappelé que Monsieur [G] [L] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
D’une part, les parties s’opposent sur la valeur de point adaptée au calcul de l’indemnité en appliquant le référentiel des cours d’appel dit “Mornet”, laquelle sera justement fixée à 1.770 euros compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que le sollicite à bon droit Monsieur [G] [L].
D’autre part, Monsieur [G] [L] sollicite une majoration de l’indemnité ainsi obtenue (soit 7.080 euros) à hauteur de 3.000 euros, dès lors que l’appréciation du Docteur [J] [N] ne tiendrait pas compte des troubles dans ses conditions d’existence, qui sont l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose fermement à toute majoration, soutenant que ces troubles, en tant qu’ils sont inclus dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ont nécessairement été pris en compte dans l’analyse médico-légale du taux adapté.
Il convient de relever que Monsieur [G] [L] ne justifie par aucune pièce de troubles dans les conditions d’existence tels qu’ils n’auraient pas été pris en compte par le médecin, alors en particulier que les phénomènes anxieux persistants dont il se prévaut ont été expressément inclus par le Docteur [J] [N] dans les séquelles de tous ordres réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à majoration et le préjudice de Monsieur [G] [L] sera justement réparé à hauteur de 7.080 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [J] [N] n’a retenu aucun préjudice de ce chef aux termes de son examen.
Monsieur [G] [L] lui en fait grief, indiquant lui avoir fait part, tant des activités sportives antérieurement pratiquées (course à pied d’environ 12 km trois fois par semaine, football à raison d’une fois par semaine, musculation en salle), que du fait qu’il ne pouvait plus s’y adonner depuis l’accident dans ses doléances.
La SA MAAF ASSURANCES rappelle de façon détaillée les constatations issues de l’examen clinique, dont il ne résulterait aucune justification d’un empêchement dans les activités de loisirs citées par le demandeur.
Si Monsieur [G] [L] a bien déclaré la pratique antérieure des trois activités sportives et de loisirs susvisées, il ne résulte pas de la lecture de ses doléances la mention d’une interruption de la pratique de tout ou partie de celles-ci.
Il ne justifie au demeurant d’aucun avis médical relatif à une impossibilité ou même une gêne à la pratique de ces activités, de nature à suppléer la carence imputée aux conclusions du Docteur [J] [N].
En outre, aucune pièce ne vient documenter cette pratique antérieure, alors qu’une telle démonstration est requise en sus de l’avis médical susdit pour justifier de l’indemnisation d’un préjudice autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent qui répare déjà les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, cette demande insuffisamment étayée encourt nécessairement le rejet.
3) Les provisions
Il est justifié et non contesté entre les parties du versement à Monsieur [G] [L] d’une provision amiable d’un montant de 400 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne justifie par aucune pièce du montant total de 1.000 euros dont elle fait état.
Seule la somme de 400 euros sera ainsi déduite de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [L] ; en revanche, la condamnation sera expressément ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la SA MAAF ASSURANCES pourra faire valoir tout paiement intervenu dont elle serait en mesure de justifier.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 219,58 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 600,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 22.680,18 euros
PROVISION À DÉDUIRE 400 euros
SOLDE DÛ 22.280, 18 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] soutient que l’offre d’indemnisation qui lui a été notifiée par l’assureur mandaté dans les délais légaux est incomplète, dès lors qu’elle n’aurait pas inclus les postes de préjudices esthétique temporaire, d’incidence professionnelle et d’agrément, alors même que l’existence de ces préjudices ressort du rapport d’examen médico-légal, de sorte que l’assureur disposait des moyens de les apprécier et était tenu de les inclure dans son offre.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, alors que l’assureur ne saurait être tenu de notifier une offre au titre de chefs de préjudice non retenus par l’expert et/ou dont il ignorait l’existence.
Il ne saurait en effet être fait grief à l’assureur mandaté d’avoir omis de formuler une offre du chef des postes de préjudice de préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle et préjudice d’agrément, non retenus par le Docteur [J] [N] sans contestation établie de la part du demandeur en phase amiable. L’existence comme la réparation de ces préjudices était soumise à un aléa, comme en atteste la présente décision qui n’a pas intégralement adopté les moyens et prétentions de Monsieur [G] [L] quant aux préjudices indemnisables et aux montants adaptés.
Dans ces conditions, la sanction susdite n’est pas encourue et la demande de Monsieur [G] [L] sera rejetée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [G] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir l’indemnisation de ses préjudices, en l’état d’une offre certes conforme aux exigences légales mais insuffisante, ainsi que de postes de préjudices non pris en compte par le médecin de l’assureur, la SA MAAF ASSURANCES sera en outre condamnée à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera toutefois limité à 1.800 euros.
En tant que telle, celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. Le sort des prétentions de Monsieur [G] [L] ne justifie pas de la limiter aux montants offerts.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue les conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [G] [L] le 26 janvier 2022 comme suit, hors créances des tiers payeurs :
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 219,58 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 600,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
TOTAL 22.680,18 euros
PROVISION À DÉDUIRE 400 euros
SOLDE DÛ 22.280,18 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [G] [L], soit 1.125,60 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [L] , en deniers ou quittances, la somme totale de 22.280, 18 euros (vingt-deux mille deux cent quatre-vingt euros et dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 400 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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