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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQG
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQG
N° de minute : 26/00133
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Thomas MLICZAK
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CLICAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S CLICAR a pour activité principale la location de véhicules sans chauffeur, achats et ventes de véhicules, achats et ventes de pièces pour les véhicules.
Suivant contrat en date du 23 mai 2022, Monsieur [I] [O] [H] contractait avec la société CLICAR en vue de la location d’un véhicule modèle C-HR immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de trente quatre mois moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, la société CLICAR mettait en demeure Monsieur [I] [O] [H] d’avoir à payer, sous huitaine, la somme de 11 162.31 euros correspondant au montant de la créance locative demeurant impayée.
— N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQG
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la S.A.S CLICAR a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [I] [O] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions des 873 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, de :
— JUGER la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 11.162,31 euros TTC avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 avec anatocisme ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 2.960,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONSTATER l’absence d’exception d’inexécution justifi ant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [H] à verser à la société CLICAR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, la créance dont le recouvrement est sollicité, n’a pas été soldé.
Monsieur [I] [O] [H] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant tenté de notifier l’acte mentionnait l’absence de l’intéressé à l’adresse déclarée.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie saisie par le juge des référés.
Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelé à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge du fond dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Cass, Civ 2 juillet 1991 n°90-11-815).
En l’espèce, l’adresse postale de domiciliation du défendeur, seule connue, est située à [Localité 3] de sorte qu’il y a lieu de dire que la juridiction de céans est compétente en vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile susmentionnées.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la régularité de la convention portant location du véhicule querellé du 23 mai 2022 celle-ci comportant les informations relatives audit véhicule et la signature idoine des parties. La convention précise la durée de la location fixant un départ de véhicule au 23 mai 2022 et une restitution au 23 mai 2025.
La requérante à la présente instance excipe d’une défaillance de paiement imputable au défendeur à compter du 08 août 2024. À cet effet, elle produit les grands-livres des comptes clients du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi qu’un relevé de compté du 18 mai 2023 au 20 juin 2025. Elle produit également les factures n°1340027 à 1402928 puis les factures 1402934, 1402936 et 1402938 apparaissent dans le relevé de compte susdit.
La production d’un relevé de compte détaillé mentionnant le solde débiteur et du contrat de location, valablement signé par les parties, sont de nature à justifier la créance et permet l’octroi d’une provision quant à la somme réclamée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions développées dans le dispositif ci-dessous.
S’agissant cependant de l’intérêt au taux légal multiplié par trois dont la requérante sollicite l’application ajointe à l’octroie d’une provision, il convient de rappeler d’une part, la clause contractuelle dont elle entend se prévaloir est illisible et échappe donc à l’appréciation du juge des référés ; d’autre part, il y a lieu de dire que ladite clause, par son quantum, s’analyse en une clause pénale dont l’application échappe au juge des référés pour être dévolue au juge du fond détenteur d’un pouvoir éventuel de modération et que sur ce point, il y a donc lieu de rejeter la demande.
3 – Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société CLICAR sollicite une provision à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Toutefois, ladite clause, par son quantum, s’analyse en une clause pénale dont l’application échappe au juge des référés pour être dévolue au juge du fond détenteur d’un pouvoir éventuel de modération et que sur ce point, il y a donc lieu de rejeter la demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [O] [H] sera condamné à payer à la S.A.S CLICAR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [I] [O] [H] à payer à la S.A.S CLICAR la somme provisionnelle de 11 162,31 euros TTC,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [I] [O] [H] à payer à la S.A.S CLICAR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [O] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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