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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 23/10173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BC NORD c/ Association Association d'Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10173 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BC NORD, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL CABINET [E] DAMIENS & ASSOCIES – BC NORD – VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant marché de travaux de conception-réalisation du 14 septembre 2017, l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France (ci-après l’ASRL) a confié pour un montant de 2.307.000 € HT, la construction d’un internat rattaché à un institut médico-éducatif, situé à [Localité 5], à un groupement d’entreprise dont le mandataire est la SAS BC Nord.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2020.
Le 17 mars 2021, la société BC Nord a transmis au maître de l’ouvrage un décompte général et définitif pour un montant de 35.905,27 € TTC. En l’absence de réponse et de paiement, le 17 septembre 2021, elle a transmis le décompte définitif, pour un montant de 47.465,22 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, l’ASRL a assigné la SAS BC Nord en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert, en raison de l’existence de désordres et de réserves émises à la réception, demeurées non levées. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [Z], remplacé le 21mars 2022 par M. [H]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 mai 2024.
Par acte signifié le 11 octobre 2023, la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France ont assigné l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 23 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’incident de l’ASRL, rejeté les demandes de provision formulées par les demanderesses et rejeté les demandes au titre de la restitution de la caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France demandent au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1343-2 du code civil, de :
— condamner l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France au paiement de la somme de 48.634,87 € au titre du solde du marché de travaux se décomposant comme suit :
-35.905,27 € T.T.C au titre du décompte définitif de la société BC Nord,
-6.969,60 € T.T.C au titre du décompte définitif du Cabinet [E] Damiens et Associés à la société BC Nord, en qualité de mandataire de groupement d’entreprises,
-5.760 € T.T.C au titre de la retenue de garantie exigible à l’expiration de l’année de parfait achèvement,
— majorer la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année échue,
— ordonner la restitution de l’original de la caution bancaire valant retenue de garantie par l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France à la société BC Nord en sa qualité de mandataire de groupement d’entreprises, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France de toute éventuelle demande reconventionnelle comme étant, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondée,
— subsidiairement, débouter l’ASRL de toute demande au-delà de la somme de 11.325,98 € au titre des travaux de remplacement des revêtements de sol,
— condamner l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, l’ASRL demande au tribunal, de :
Après compensation entre le solde du marché restant dû à la demanderesse et le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, et l’indemnisation des troubles de jouissance subis par la concluante :
— fixer la créance revenant à la demanderesse à la somme de 9.344, 65 €,
— la débouter du surplus,
— écarter toute autre demande,
Et vu la disproportion entre la demande et la décision à intervenir :
— condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de procédure en en application de l’article 700 du code de procédure civile de 4.000 € en indemnisation de la procédure de référé, de l’expertise et de la présente instance,
— condamner également la demanderesse en tous les dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux du référé et les honoraires d’expertise taxés à 9.459, 07 €.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France
La SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France sollicitent le paiement de la somme de 48.634,87 € au titre du solde du marché de travaux (35.905,27 € TTC au titre du décompte définitif de la société BC Nord ; 6.969,60 € TTC au titre du décompte définitif du Cabinet [E] Damiens et Associés à la SAS BC Nord, en qualité de mandataire du groupement d’entreprises ; 5.760 € TTC au titre de la retenue de garantie exigible à l’expiration du délai de parfait achèvement). Elle fait valoir qu’en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage, les décomptes généraux sont réputés acceptés et définitifs, rendant ainsi sa créance certaine, liquide, exigible et définitive.
L’ASRL retient que la créance de la SAS BC Nord s’élève à la somme de 42.874,87 € TTC, montant qui a été validé par l’expert. Elle précise que la retenue de garantie de 5.760 € ajoutée à ce solde par la société n’est pas justifiée, cette retenue étant déjà intégrée dans le décompte du marché, lequel seul lui est opposable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’acte d’engagement relatif au marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l’internat a été signé par les parties le 14 septembre 2017. Cet acte fixe les relations contractuelles, notamment par les articles 19.5 et suivants du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui dispose que « (…) Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. (…) Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. ».
Bien que la SAS BC Nord sollicite le paiement d’une retenue de garantie au titre de la gestion du parfait achèvement, elle n’a produit aucun document contractuel justifiant cette demande. Par conséquent la somme de 5.760 € TTC, ne saurait être retenue, et il convient de débouter la SAS BC Nord de sa demande de restitution sous astreinte.
Par ailleurs, l’ASRL ne conteste pas les autres montants réclamés au titre du décompte définitif de la phase travaux adressé par la SAS BC Nord soit les sommes de 35.905,27 € TTC au titre du marché de travaux et la somme de 6.969,60 € TTC au titre du solde du marché d’architecte.
Il convient donc de condamner l’ASRL à payer à la SAS BC Nord la somme de 35.905,27 € TTC au titre du solde de marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 octobre 2023.
Il convient également de condamner l’ASRL à payer la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire de groupement d’entreprises au titre du solde du décompte définitif du Cabinet [E] Damiens et Associés la somme de 6.969,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 octobre 2023.
En outre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de l’ASRL à l’encontre de la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’opérateurs économiques
L’ASRL soutient que la garantie de parfait achèvement ayant expiré le 30 juillet 2021, elle a mis en demeure la SAS BC Nord, par courrier en date du 13 juillet 2021, de régler « les litiges 2, 3, 5, 6, 12 et 15 » avant cette échéance et qu’en l’absence d’exécution elle a fait délivrer le 21 juillet 2021 une assignation en référé expertise. Elle affirme qu’elle est bien fondée à opposer au constructeur une évaluation des travaux visant à lever les réserves et qu’il n’en subsiste que trois correspondant au litige n°2 concernant le portail, au litige n°5 relatif aux sols souples et au litige n°6 lié à la ventilation et aux nuisances acoustiques. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a pas donné quitus de ces réserves.
La SAS BC Nord soutient verser aux débats le procès-verbal de levée des réserves signé du maître d’œuvre, accompagné d’un échange de correspondances confirmant la levée de l’intégralité des réserves. Elle ajoute qu’aucune réserve n’a été relevée concernant le sol souple et le portail d’accès alors, bien que ces désordres aient été visibles lors de la réception. Par ailleurs, elle fait valoir que le dysfonctionnement de la VMC se limite à un inconfort dû aux bruits de ses moteurs.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « (…) La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. (…). ».
Sur le litige n°2 concernant le portail B d’accès à l’internat
Le procès-verbal de réception des travaux du 30 juillet 2020 mentionne expressément « Portail réserve de bon fonctionnement après mise en place du réseau informatique ; Manque platine ou système ouverture portail intérieur extérieur. ».
Ainsi, bien que la SAS BC Nord soutienne qu’aucune réserve ne saurait être invoquée, dès lors que les désordres étaient visibles lors de la réception, qu’ils n’ont pas été relevés et qu’ainsi un quitus lui a été donné, il ressort clairement du procès-verbal de réserve, que des réserves spécifiques ont été formulées concernant le portail au jour de la réception des travaux. Par ailleurs, si la SAS BC Nord affirme qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé, il convient de constater que la signature du maître de l’ouvrage n’y figure pas. Ce document ne peut donc lui être valablement opposé.
Dans son rapport, l’expert relève que le système de contrôle d’accès du portail a fait l’objet, en cours de chantier, d’une modification de largeur de 2 mètres à 4 mètres, que cependant le marché prévoyait des travaux d’adaptation du contrôle d’accès du portail, ainsi que d’alimentation électrique (fourreautage et réseaux en tranchée), et que l’électrification a été omise lors de la construction.
Cette omission nécessite, selon l’expert, la réalisation d’une nouvelle tranchée au sol ainsi que des prestations de raccordement et paramétrage.
En conséquence, des travaux de reprise doivent être réalisés afin de permettre le fonctionnement du portail, consistant notamment en l’adaptation d’un vantail piéton et en la mise en service d’une gâche électrique. L’expert évalue ces travaux à la somme de 6.862,32 €TTC, somme qu’il convient de retenir.
Il convient donc de condamner la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés et SAS Verdi Bâtiment Nord à verser à l’ASRL la somme de 6.862,32 € TTC au titre de la non-conformité du portail B d’accès à l’internat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le litige n°5 concernant les sols souples
Le procès-verbal de réception des travaux du 30 juillet 2020 note : dans le hall d’attente « Défaut ponctuel pose sol souple contre plinthe côté pignon » ; dans le grand dégagement central « défaut sol souple au droit de l’entrée de la salle d’activité , Absence de joint et/ou barre de seuil entre carrelage et sol souple, soufflette entre jonction de 2 morceaux de sol souple » ; dans l’ascenseur « manque joint de finition sol souple, RDC + étage » ; dans l’emplacement des fournitures, des activités physiques, de la TV ciné jeux vidéo, des activités manuelles / jeux de société, de la salle à manger / cuisine pédagogique « joint sol souple/plinthes » ;
dans l’emplacement TV ciné jeux vidéo « manque un bout de sol souple (mauvaise découpe) » ; dans la salle à manger / cuisine pédagogique « défaut sol souple sur toute la longueur du mur rideau côté entrée » ; dans la partie R+1 Aile droit du bâtiment (dégagement ch. De 1 à 9) « soufflette sol souple à éliminer » ; dans l’espace central R+1 (rangement mobilier) « soufflette sol souple » ; dans la partie R+1 Aile gauche (chambre 12) « coup sur sol souple ».
Bien que la SAS BC Nord soutienne qu’un quitus lui aurait été donné en l’absence de réserves spécifiques, dès lors que les désordres étaient visibles au jour de la réception, il convient de constater que de nombreuses réserves concernant les sols souples ont été expressément formulées, dans le procès-verbal de réception. Par ailleurs, si la SAS BC Nord invoque un procès-verbal de levées des réserves, ce document ne porte pas la signature du maître de l’ouvrage, et ne peut donc produire d’effet à son égard.
Dans son rapport, l’expert relève au rez-de-chaussée un défaut de planéité disgracieux en partie courante du dégagement ainsi qu’un décollement du revêtement de part et d’autre de la porte de recoupement. Il préconise le remplacement complet du sol souple dans le dégagement du rez-de-chaussée ainsi que la reprise ponctuelle des décollements au premier étage. Il explique ces désordres par un défaut de nivellement du support résultant soit du ragréage non autoplaçant, soit d’un excès de colle. L’expert souligne également que les propositions de réparation partielle du revêtement ne sont pas adaptées, et ne permettent pas de traiter efficacement les désordres constatés, rendant ainsi le remplacement total du revêtement dans le dégagement du rez-de-chaussée nécessaire.
Si l’ASRL sollicite également le remplacement du sol de la zone administrative et de celui du premier étage afin d’harmoniser les teintes, il convient de relever que l’orientation variable des sources d’éclairage ne permettra pas la perception des nuances de bains. Il n’est donc pas justifié de procéder au remplacement de ces surfaces.
Les travaux à réaliser consistent ainsi au remplacement du sol souple en rez-de-chaussée, pour un montant de 10.803,60 € TTC et aux reprises ponctuelles des décollement au 1er étage, pour un montant de 582 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés et SAS Verdi Bâtiment Nord à verser à l’ASRL la somme de 11.385,98 € TTC, au titre des réserves relatives aux sols souples, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le litige n°6 concernant la VMC-nuisances acoustiques palier R+1
Le procès-verbal de réception des travaux du 30 juillet 2020 mentionne, au niveau de la terrasse haute, la réserve suivante « Réglage bruit sortie VMC ».
Au cours de l’expertise, la SAS BC Nord a proposé à titre de solution, la réparation et le déplacement du groupe VMC. Il a ainsi été constaté une atténuation de la nuisance sonore. L’expert a relevé néanmoins la persistance d’un faible bruit qu’il qualifie de non significatif.
Dans ces conditions, aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de la SAS BC Nord, s’agissant d’un simple inconfort sonore ne constituant ni une non-conformité ni un désordre.
En conséquence il convient de rejeter la demande de l’ASRL, relative à la VMC.
Sur la demande d’indemnisation des troubles de jouissance
Cette demande n’est nullement reprise dans le dispositif des conclusions de l’ASRL quant à son montant, elle n’est de surcroit pas explicitée dans les moyens développés par l’association.
Il convient donc de la rejeter.
Sur la compensation des sommes
La compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, c’est-à-dire où les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les deux créances réciproques remplissent ces conditions, si bien qu’il convient d’ordonner conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation des sommes dues entre l’ASRL et la SAS BC Nord ainsi que la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés, SAS BC Nord et SAS Verdi Bâtiment Nord de France.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, elles garderont chacune la charge de leurs dépens, les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de laisser également à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France à payer à la SAS BC Nord la somme de 35.905,27 € TTC au titre du solde de marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France à payer la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire de groupement d’entreprises au titre du solde du décompte définitif du Cabinet [E] Damiens et Associés la somme de 6.969,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière pour les condamnations au titre du solde des marchés de travaux ;
CONDAMNE la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés et SAS verdi Bâtiment Nord de France à verser à l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France la somme de 6.862,32 € TTC au titre de la non-conformité du portail B d’accès à l’internat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS BC Nord et la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés et SAS verdi Bâtiment Nord de France à verser à l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France la somme de 11.385,98 € TTC, au titre des réserves relatives aux sols souples, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes de l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France, relatives à la VMC et aux troubles de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre l’Association d’Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France et la SAS BC Nord ainsi que la SAS BC Nord en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises SARL Cabinet [E] Damiens et Associés et SAS verdi Bâtiment Nord de France ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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