Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAXC
Minute N°25/00179
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Février 2025
Le 04 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 à 13h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [X], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à maître CELERIER avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [X]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de maître CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [X] n’a pas demandé à être assisté d’un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. [W] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [X], né le 6 juin 2003 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire a été placé en rétention administrative le 7 décembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 11 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 13 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 5 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 7 janvier 2025.
Par requête en date du 3 février 2025, la Préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [X].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] est en rétention administrative depuis le 7 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 5 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La Préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [W] [X]
n’a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
Il sera également souligné que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [X], la préfecture du Loiret a sollicité le consulat de Côte-d’Ivoire, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le conseil de Monsieur [W] [X] soutient que si la Direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) a été saisie par la préfecture, il n’en est pas de même de l’Unité Centrale d’Identification (UCI).
Il y a lieu de relever que la Direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) ainsi que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) sont des entités rattachées au ministère de l’intérieur. Ces entités ont en charge la mission de relais auprès des différentes autorités consulaires.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis que la préfecture du Loiret a effectivement relancer directement par courriel les autorités consulaires de Sierra Leone les 7 décembre 2024, 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025.
Si ces relances directes des autorités consulaires revêtent un caractère suffisant, elles n’établissent aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [W] [X] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que l’intéressé a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Chartres le 26 août 2022, le 7 juillet 2023 et le 3 octobre 2023 pour des faits de vol dans un local d’habitation et de vols avec violence.
Par ailleurs, Monsieur [W] [X] est défavorablement connu des services de police pour avoir a été interpelé quatre fois entre 2022 et 2023 pour des faits de vol.
Au regard de ces éléments et de leur réitération, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [X] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 5 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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