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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01253 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DI33
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [E] [C]
née le 03 Mars 1974 à OXFORD, demeurant Rivals – 11230 SAINTE-COLOMBE-SUR-L’HERS
représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Prune CALONNE-DAVIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
S.A.R.L. BTR CHAUSSONNET RCS 483 311 817, dont le siège social est sis ZI du Moulin d’Enfour – Ancien Batiment INTERMARCHE – 09600 LAROQUE-D’OLMES
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Christine CASTEX, avocat plaidant au barreau d’ARIEGE
Monsieur [S] [M] défendeur domiciié en ESPAGNE
né le 22 Août 1953 à GUILFORD, demeurant Casa Christine 4 camino Llosa de Camacho – 03727 XALO
représenté par la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SELARL BRIGHT-JONES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intervenante volontaire :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL BTR CHAUSSONNET, dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 4 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
*********
Vu l’acte authentique du 17 janvier 2019 par lequel Mme [E] [C] a acquis auprès de M. [S] [M] une maison à usage d’habitation sise Sainte Colombe sur l’Hers au prix de 165.000 €,
Vu le procès-verbal de constat en date du 14 mai 2020,
Vu les assignations en référé expertise du 29 avril 2021 signifiées par Mme [C],
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Carcassonne du 15 juillet 2021 ordonnant une expertise confiée à M. [K] au contradictoire de M. [M] et de la SARL BTR Chaussonnet, intervenue avant la vente, à la demande du vendeur pour procéder à des travaux de réparations en toiture,
Vu le rapport d’expertise du 6 janvier 2023,
Vu les assignations des 7 et 17 juillet 2023 signifiées par Mme [C] à la SARL BTR Chaussonnet et M. [S] [M] en lecture du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA Abeille Iard et santé, assureur de la société BTR Chaussonnet, en date du 16 septembre 2024,
Vu les conclusions de Mme [E] [C] en date du 15 janvier 2025,
Vu les conclusions de M. [S] [M] en date du 11 mars 2025,
Vu la clôture de la procédure en date du 20 mai 2025 par ordonnance du même jour fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 4 décembre 2025 pour être plaidée,
Vu les conclusions de la société BTR Chaussonnet du 14 août 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de Mme [C] notifiées par RPVA le 30 septembre 2025,
Vu les conclusions de M. [M] notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025,
Vu les conclusions de la société BTR Chaussonnet en date du 20 novembre 2025,
Vu les conclusions de la SA Abeille Iard et santé en date du 26 août 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’alinéa 3 de l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, si comme le soutient Mme [C], la constitution tardive d’un avocat n’est pas un motif de révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de relever qu’elle a fait signifier ses dernières conclusions à la société BTR Chaussonnet postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
De plus, à la suite de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société BTR Chaussonnet par conclusions du 16 août 2025, l’ensemble des parties a notifié de nouvelles conclusions, en joignant de nouvelles pièces.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme [C], la société BTR Chaussonnet a bien répondu à son mail du 30 août 2025 par lequel elle sollicitait la transmission de ses conclusions puisqu’elles ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 et que Mme [C] a été en mesure de lui répondre, en notifiant de nouvelles conclusions le 30 septembre 2025.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, faute de motif grave, il convient de reporter les effets de la clôture à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
2 – Sur la recevabilité de la pièce 1 de M. [M]
La pièce n°1 produite par M. [M] est traduite en français, en conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Mme [C] sera déboutée de sa demande.
3 – Sur l’intervention volontaire de la SA Abeille Iard et santé
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la SA Abeille Iard et santé étant l’assureur de la société BTR Chaussonnet dont la responsabilité est recherchée, elle justifie d’un intérêt à agir.
Il convient donc de recevoir son intervention volontaire, sans qu’il y ait lieu de dire que le rapport d’expertise lui est opposable dans la mesure où elle n’était pas partie à l’expertise ; en revanche, le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis au contradictoire des parties et dont les conclusions sont appréciées souverainement par le juge, sans être lié par les conclusions de l’expert ainsi que le prévoit l’article 246 du code de procédure civile.
4 – Sur les préjudices matériels
Le bien acquis par Mme [C] auprès de M. [M] est une maison de village, avec piscine, jardin, grange et remise attenante.
Mme [C] se plaint des désordres suivants, qu’il convient d’analyser successivement :
infiltrations affectant la toiture au-dessus de la cuisine,infiltrations au niveau de la souche de la cheminée,infiltrations au niveau de la toiture de la grange,- non conformité de l’installation électrique alimentant le local technique de la piscine,
absence d’étanchéité du local technique de la piscine.
4.1. Sur les désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la cuisine
Mme [C] recherche la responsabilité décennale de la société BTR Chaussonnet, en soutenant que la toiture est un ouvrage, que la gravité de ce désordre rend la cuisine et la chambre impropres à destination, et que le désordre résulte de travaux de reprise insuffisants et mal conçus.
La société BTR Chaussonnet soutient que sa responsabilité décennale ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où les travaux qu’elle a réalisés se sont révélés inefficaces, les désordres trouvant, selon elle, leur origine dans la conception initiale de la couverture.
La SA Abeille Iard et santé développe la même argumentation que son assuré.
Il ressort du rapport d’expertise que des traces d’infiltrations sont visibles à la fois dans le faux-plafond de la cuisine et sur le sol de la chambre.
L’expert conclut que la toiture terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art, dès lors que l’exutoire n’est pas complètement étanche et ne constitue pas le point bas de la couverture, qu’aucun trop plein n’a été installé, que la hauteur du relevé n’est pas conforme au niveau de la fenêtre de la chambre, et qu’aucune isolation n’est visible au-dessus du support d’étanchéité. Il estime également que la membrane EPDM mise en œuvre par la société BTR Chaussonnet n’est pas étanche.
Pour appliquer le régime de responsabilité décennale édicté par les articles 1792 et suivants du code civil, il convient de vérifier si les travaux réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
En l’espèce, il ressort de la facture du 17 janvier 2019 que les travaux afférents à la toiture terrasse litigieuse réalisés par la société BTR Chaussonnet, à la demande du vendeur, ont consisté à couvrir une surface de 20 m² par des tuiles canal, à mettre en place un solin contre le mur et à poser une membrane sur le toit terrasse, pour un total de 2.585 € HT.
Ces travaux, dépourvus de toute incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, de modeste importance, correspondent à une réparation limitée dans l’attente de travaux de plus grande ampleur, l’expert indiquant que dès 2012, M. [F], qui a réalisé divers travaux sur l’immeuble de M. [M], avait informé celui-ci de l’état des toitures et de la nécessité de les faire reprendre.
Cette nécessité de procéder à brève échéance à des travaux de réfection complète correspond aux conclusions de l’expert qui a conclu, aux termes de son rapport, à la nécessité de procéder à des travaux permettant également de reprendre les vices affectant la structure originelle de la toiture terrasse.
Compte tenu de ce qui précède, les travaux réalisés par la société BTR Chaussonnet ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage, de sorte qu’il convient d’écarter l’application du régime de responsabilité décennale.
Mme [C] recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société BTR Chaussonnet, sans préciser toutefois quel est le manquement sanctionné.
La société BTR Chaussonnet et son assureur n’ont pas répondu sur ce point.
Il est admis en droit que le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu’il est donc fondé à agir directement contre la société chargée de réaliser les travaux.
En l’espèce, la société BTR Chaussonnet est un professionnel soumis à une obligation de résultat, à laquelle elle a manifestement failli puisque le rapport d’expertise montre que les travaux réalisés par elle étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres, faute de reprendre l’ensemble des non-conformités existantes. Elle ne démontre pas davantage avoir conseillé à son donneur d’ordre de procéder à des travaux de plus grande ampleur pour faire cesser définitivement les désordres, ni que celui-ci les aurait refusés.
Si Mme [C] a droit à la réparation intégrale de son préjudice né des travaux insuffisants réalisés par la société BTR Chaussonnet, elle ne saurait prétendre à la prise en charge des travaux de rénovation intégrale de la toiture, dont il est démontré aux termes du rapport d’expertise qu’elle était en mauvais état et nécessitait d’être intégralement reprise.
Mme [C] sera indemnisée par la société BTR Chaussonnet à hauteur des seuls travaux effectués, soit 2.585 € HT.
Au vu du contrat multirisque construction souscrit auprès de la SA Abeille Iard et santé, versé aux débats, sont exclus les dommages subis par les travaux, ouvrage ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré.
La SA Abeille Iard et santé ne doit pas sa garantie.
4.2 – Sur les infiltrations au niveau de la souche de la cheminée (remise)
Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société BTR Chaussonnet, soutenant qu’elle a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux inefficaces.
La société BTR Chaussonnet s’oppose à la demande, en ce que le dommage résulte, selon elle, uniquement du vice initial de l’ouvrage et non de l’inefficacité des travaux de reprise. À titre subsidiaire, elle demande de cantonner l’indemnisation à la somme de 660 € HT, conformément à l’avis de l’expert.
L’expert a observé des signes d’infiltrations dans la laine de verre qui habille le conduit. Il indique que la réparation a été réalisée à l’aide d’une feuille d’aluminium bitumée collée sur les plaques de fibrociment, que celle-ci se décolle à plusieurs endroits, qu’il n’y a pas de feuille aluminium bitumée en partie aval et que des zones sont dépourvues d’enduit. Il conclut que les désordres sont dus à une mauvaise réalisation de la reprise de l’abergement de la souche de conduit de fumée par la société BTR Chaussonnet.
Il est constant que l’entreprise chargée de réaliser des travaux est tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de tout vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et aux normes en vigueur.
Le manquement à l’obligation contractuelle de résultat exige la démonstration d’une faute de la part de l’entrepreneur.
En l’espèce, le rapport d’expertise démontre parfaitement que les travaux de reprise de la souche du conduit de fumée réalisés par la société BTR Chaussonnet se sont révélés non seulement inefficaces en ce qu’ils n’ont pas mis fin aux fuites, mais qu’ils sont entachés de malfaçons et non conformités, en ce que des enduits sont manquants, aucune feuille bitumée n’a été posée en aval, et celle posée se décolle à plusieurs endroits, permettant des infiltrations d’eau.
La responsabilité contractuelle de la société BTR Chaussonnet est donc engagée et elle sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 660 € HT telle que retenue par l’expert, celui-ci ayant expressément retenu le devis fourni par la société BTR Chaussonnet, plus complet et moins disant que celui fourni par Mme [C], sans que le prix proposé ne soit anormalement bas.
Aucune garantie n’est due par la SA Abeille Iard et santé au vu de la police souscrite (cf. supra).
4.3 – Sur les désordres affectant la toiture de la grange
Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société BTR Chaussonnet et celle de son vendeur. Elle estime que les travaux effectués par la société BTR Chaussonnet se sont révélés inefficaces et qu’elle n’a pas informé M. [M] de la nécessité de réaliser des travaux de conformité du solin au raccord de la couverture du mur de la grange. Elle reproche également à M. [M] d’avoir eu connaissance du mauvais état général du toit.
M. [M] soutient que seule la société BTR Chaussonnet doit être condamnée et garantie par son assureur, au motif qu’elle a manqué à son obligation de résultat et de conseil.
La société BTR Chaussonnet conteste être intervenue sur cette toiture.
La SA Abeille Iard et santé rejoint l’argumentation de son assuré et soutient que les désordres n’ont pas été mis en évidence par le rapport d’expertise, Mme [C] ayant fait constater les infiltrations 16 mois après.
En l’espèce, l’expert indique ne pas avoir été en mesure d’observer les désordres allégués au motif que la toiture était en train d’être refaite par la société MP Charpente. Il considère néanmoins, en se référant au procès-verbal de constat d’huissier et aux photographies produites par Mme [C], que les fuites sont probables et concernent le solin assurant la liaison entre la toiture et le mur de la remise. L’expert considère comme probable cette origine dès lors qu’aucune engravure du solin n’est visible. Il indique ne pas être en mesure de procéder à d’autres constatations dans la mesure où la couverture a été reprise.
M. [M] et la société BTR Chaussonnet ne contestent pas les infiltrations affectant la toiture de la grange, lesquelles sont suffisamment établies par l’analyse de l’expert corroborée par le procès-verbal de constat d’huissier qui indique « Dans la remise attenante à la maison, (…) les extrémités de deux pannes intermédiaires et la pièce de bois les surmontant sont dégradées par des infiltrations et présentent des auréoles. Des traces d’humidité apparaissent sur les pierres coiffant le pignon ».
Par conséquent, et même si les infiltrations n’ont pas pu être constatées visuellement par l’expert lors des opérations d’expertise, leur existence ne saurait être sérieusement contestée.
Selon l’expert, elles proviennent à la fois d’une mauvaise réalisation des travaux et d’un manque d’entretien.
Bien que la société BTR Chaussonnet conteste être intervenue sur cette toiture, la facture de ses travaux mentionne le remplacement de 150 tuiles plates, qui ne peut concerner que ce bâtiment puisque lui seul comporte ce type de tuiles. C’est d’ailleurs ce qui a d’ailleurs conduit l’expert à retenir l’intervention de la société BTR Chaussonnet.
Dès lors, il est établi que les travaux ont réalisés par la société BTR Chaussonnet et qu’ils ont été inefficaces en ce qu’ils n’ont pas mis fin aux désordres.
Dès lors, la société BTR Chaussonnet a manqué à son obligation de résultat en ce qu’elle a réalisé une reprise de couverture inadaptée au contexte et qui n’est pas pérenne. De plus, elle a manqué à son devoir de conseil auprès de M. [M], qui n’est pas un professionnel de la construction, en ce que celui-ci a légitimement pu croire que les travaux étaient suffisants pour mettre fin aux désordres constatés.
Tenant ce qui précède, seule la responsabilité contractuelle de la société BTR Chaussonnet est engagée.
Elle sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1.438 € HT au titre des travaux de reprise, le surplus de la facture correspondant au remplacement des tuiles plates par des tuiles canal devant être écarté dès lors qu’aucun élément en procédure ne démontre le caractère défectueux des tuiles plates et la nécessité de devoir les remplacer par des tuiles canal.
Aucune garantie n’est due par la SA Abeille Iard et santé au vu de la police souscrite (cf. supra)
4.4 – Sur la non conformité de l’installation électrique desservant le local technique
Mme [C] recherche la responsabilité décennale de son vendeur et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 412 € HT au titre des travaux de mise en conformité.
M. [M] ne conteste pas que l’installation électrique n’est pas conforme, mais considère avoir informé Mme [C] de la nécessité de retirer la pompe du local technique quand il pleut pour éviter tout désordre.
Selon l’expert, le fait que le système électrique de la maison disjoncte en cas d’inondation du local signifie que la protection de la ligne d’alimentation de la piscine a été mal réalisée et n’est pas suffisamment séparée de celle de la maison. Il en conclut que la non-conformité du raccordement électrique est de nature à rendre l’ouvrage dangereux et donc non conforme à sa destination.
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792 précité pose une présomption de responsabilité de plein droit du constructeur et il importe peu que le vendeur soit de bonne foi.
Dès lors, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’installation électrique qui alimente le local technique depuis la maison n’est pas conforme à sa destination puisqu’elle est dangereuse, M. [M], qui est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne saurait sérieusement contester sa responsabilité au motif qu’il a informé Mme [C] de la nécessité de retirer la pompe du local en cas de fortes pluies, information qui, en tout état de cause, a été communiquée à Mme [C] plus de huit mois après la vente.
M. [M], qui ne conteste pas le montant des sommes demandées, sera donc condamné à payer à Mme [C] la somme de 412 € HT au titre des travaux de mise en conformité.
4.5 – Sur la non étanchéité du local technique de la piscine
Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de son vendeur, en soutenant que la clause d’exonération de garantie contenue dans l’acte de vente doit être écartée au motif que M. [M] est de mauvaise foi et était parfaitement informé des risques d’inondation.
M. [M] conteste sa responsabilité et conclut au débouté, considérant que le local technique, situé en bas de pente, était protégé par un couvercle en plastique et n’est donc pas étanche, ce qui était parfaitement visible au moment de la vente.
L’expert indique avoir analysé les photographies figurant au procès-verbal de constat d’huissier, Mme [C] ayant, avant les opérations d’expertise, fait reboucher le trou dans lequel était placé ce local technique et a fait construire au-dessus une cabane en bois qui abrite les équipements de la piscine.
Selon l’expert, ce local n’est pas prévu pour être étanche, de sorte que la présence d’eau n’est pas anormale. S’agissant de la photographie produite par Mme [C], montrant une fissure du fond du local, l’expert indique qu’il n’est pas en mesure d’en établir l’origine dans la mesure où le local a été déposé.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [C], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer tant le désordre allégué, qu’une faute quelconque de son vendeur, étant observé que les caractéristiques du local d’origine étaient parfaitement visibles par Mme [C] au moment de la vente.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Les sommes précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
5 – Sur les préjudices immatériels
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [C] demande la condamnation in solidum de M. [M], la société BTR Chaussonnet et de la SA Abeille Iard et santé à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
S’agissant de la non-conformité de l’installation électrique, Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance dès lors qu’elle a immédiatement procédé au remplacement du local technique.
Pour le surplus des désordres affectant les toitures, la présence d’infiltrations en particulier dans les pièces à vivre (cuisine et chambre) justifie de lui allouer une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance que la société BTR Chaussonnet sera condamnée à lui payer.
Aucune garantie n’est due par l’assureur au vu de la police d’assurance responsabilité civile souscrite.
Sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée en l’absence de tout élément probant versé aux débats.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation du fait de la constitution tardive de la société BTR Chaussonnet dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice distinct, l’affaire ayant pu être examinée à l’audience fixée par le juge de la mise en état.
6 – Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la présente décision d’une astreinte comme le demande Mme [C], étant observé qu’elle disposera d’un titre qu’il lui appartiendra de faire exécuter en l’absence de paiement spontané de ses débiteurs.
Sa demande sera donc rejetée.
7 – Sur les autres demandes
M. [M] et la société BTR Chaussonnet seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, et à payer à Mme [C] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reporte les effets de la clôture au 4 décembre 2025,
Rejette la demande de Mme [E] [C] tendant à écarter des débats la pièce n°1 produite par M. [S] [M],
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Abeille Iard et santé,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à rendre opposable le rapport d’expertise à la SA Abeille Iard et santé,
Condamne M. [S] [M] à payer à Mme [E] [C] la somme de 412 € HT au titre des travaux de mises aux normes de l’installation électrique, alimentant le local technique,
Condamne la SARL BTR Chaussonnet à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
2.585 € HT au titre des travaux de reprise de la toiture au-dessus de la cuisine,660 € HT au titre des travaux de reprise de la souche de cheminée,1.438 € HT au titre des travaux de reprise de la toiture de la grange,1.500 € TTC en réparation de son préjudice de jouissance,Dit qu’aux sommes précitées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution du jugement,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 janvier 2023 jusqu’à la date du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Iard et santé,
Déboute Mme [E] [C] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [S] [M] et la SARL BTR Chaussonnet aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum M. [S] [M] et la SARL BTR Chaussonnet à payer à Mme [E] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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