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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4ZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société RHONE ALPES ACIER
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 344 028 303
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 10 et par la SELARL B2R & Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALP’STOCKS,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 803 417 203
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant -
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société RHONE ALPES ACIER a fait assigner la société ALP’STOCKS, en référé, afin de la condamner à lui verser les sommes de :
— 240 356,82 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er janvier 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1387,
— 63 831,89 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1424,
— 30 430,84 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1485,
— 3 119,34 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mai 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1547,
— 526,61 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er juin 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1579,
— 3 600 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1423,
-13 176 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1487,
— 3 227,77 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1496 ;
de la condamner à lui remettre une garantie de paiement de la somme de 369 249 euros, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il a été précisé à l’audience que les demandes de paiement était formulée à titre provisionnel.
La société RHONE ALPES ACIER expose au soutien de sa demande que la société ALP’STOCKS lui a confié la réalisation du lot n°4 Couverture bardage pour la construction d’un bâtiment de stockage, selon acte d’engagement du 15 juillet 2024 pour un montant de 345 600 euros TTC ; elle ajoute que le 23 septembre 2024, la SCI ALP’STOCKS lui a commandé des travaux supplémentaires et qu’un devis a été transmis le 25 octobre 2024 en conséquence ; elle expose que le 17 décembre 2024, elle a indiqué que ses prestations étaient terminées ; elle ajoute qu’en raison de l’inaccessibilité d’un droit de passage, un surcout de 13 176 euros TTC a été facturée après accord du maître d’œuvre ; elle indique que, si les travaux convenus ont été exécutés et les factures correspondantes transmises, ces dernières ont cessé d’être honorées à compter de celle du 29 octobre 2024 ; elle ajoute avoir adressé deux mises en demeure de régler les factures et de remettre une garantie de paiement à la société ALP’STOCKS en date des 24 mars et 10 avril 2025, demeurées infructueuses.
La société ALP’STOCKS, représentée, demande un délai de paiement et s’oppose à la demande d’astreinte.
MOTIVATION
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS RHONE ALPES ACIER sollicite le versement de la somme provisionnelle totale de 358 269,27 euros au titre des factures émises demeurées impayées. Elle s’appuie sur le contrat la liant à la société ALP’STOCKS, les factures, le devis concernant les travaux supplémentaires sollicités ainsi que le mail de validation du maitre d’œuvre concernant le surcout.
La société ALP’STOCKS ne conteste pas la créance réclamée.
En l’état de la procédure, la production de ces éléments permet de considérer que les obligations découlant de ces contrats ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principal et la société ALP’STOCKS sera condamnée à verser à la société RHONES ALPES ACIER, à titre provisionnel :
— 240 356,82 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er janvier 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1387,
— 63 831,89 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1424,
— 30 430,84 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1485,
— 3 119,34 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mai 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1547,
— 526,61 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er juin 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1579,
— 3 600 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1423,
-13 176 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1487,
— 3 227,77 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1496 ;
Sur la demande de délai de grâce :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
La société ALP’STOCKS, lors de l’audience du 1er septembre 2025, a sollicité un délai de grâce de trois mois en indiquant avoir besoin de l’accord de la banque pour régler les factures et que le seul actif de son patrimoine était le bâtiment, pour l’instant immobilisé.
Toutefois, outre l’accord de principe de l’accord pour un prêt supplémentaire accordé en raison du surcoût de la construction, la société ALP’STOCKS ne produit aucun élément permettant d’étayer son propos ni d’apporter des garanties sur un paiement à venir.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de garantie de paiement :
La société RHONE ALPES ACIER demande de condamner la société ALP’STOCKS à lui remettre une garantie de paiement de la somme de 369 249 euros, correspondante aux factures dues et au solde du marché.
La société défenderesse s’oppose à cette demande à l’audience.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la société RHONE ALPES ACIER est créancière d’une somme considérable à l’encontre de la société ALP’STOCKS. Par ailleurs, cette dernière ne conteste être débitrice de cette créance sans toutefois y répondre. Dès lors, la société RHONE ALPES ACIER est fondée à solliciter une garantie de paiement, mesure conservatoire au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, la société ALP’STOCKS sera condamnée à remettre à la société RHONE ALPES ACIER une garantie de paiement de la somme de 369 249 euros.
Aucun élément ne permettant de considérer que cette demande a déjà été formulée, et la présente condamnation paraissant dès lors suffisante pour que cette obligation soit exécutée, il n’y a lieu à astreinte ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société ALP’STOCKS, partie succombante.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser la somme de 1 200 euros à la société RHONE ALPES ACIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société ALP’STOCKS à payer à titre provisionnel à la société RHONE ALPES ACIER, les sommes de :
— 240 356,82 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er janvier 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1387,
— 63 831,89 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1424,
— 30 430,84 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1485,
— 3 119,34 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mai 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1547,
— 526,61 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er juin 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1579,
— 3 600 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er février 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1423,
-13 176 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1487,
— 3 227,77 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er mars 2025, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros au titre de la facture 1496 ;
euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de grâce formulée par la société ALP’STOCKS ;
CONDAMNONS la société ALP’STOCKS à remettre à la société RHONE ALPES ACIER une garantie de paiement de la somme de 369 249 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la société ALP’STOCKS à payer à la société RHONE ALPES ACIER la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALP’STOCKS aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Me Jean BOISSON
Maître [V] [U] de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER [U]
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