Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 20 oct. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARDS c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [ E ] ORY PERE ET FILS, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. BATIS CONCEPT, S.A.R.L., S.A. ALLIANZ IARD ( assureur de la SARL CATEDOL ), S.A.R.L. CATEDOL |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
20 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5Z
S.A. ALLIANZ IARDS.
C/
S.A.R.L. BATIS CONCEPT
S.A. ACTE IARD,
S.A.R.L. [C] [L] TP, S.A.R.L. CIANCIA [U], CRAMA
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [E] ORY PERE ET FILS
entreprise [T] [X] entrepreneur individuel,
Entreprise [S] [R] , Entreprise [E] [P] [A], S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. CATEDOL,
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 20 Octobre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la SARL CATEDOL)
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
né le 19 Avril 1957 à SACONIN ET BREUIL (02200), demeurant 26, Route de la Touesse – 35350 SAINT-COULOMB
Madame [Y] [H] épouse [I]
née le 18 Novembre 1958 à COUTANCES (50200), demeurant 26, Route de la Touesse – 35350 SAINT-COULOMB
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. BATIS CONCEPT
dont le siège social est sis 10 place de l’Eglise – 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD (assureur SARL BATIS CONCEPT)
dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise – 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [C] [L] TP
dont le siège social est sis Z.A. de La Grignardais – 22490 PLESLIN-TRIGAVOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
S.A.R.L. CIANCIA [U],
dont le siège social est sis La Gare – 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE(assureur de SARL [C] [L] et CIANCA [U]) dont le siège social est sis 23, boulevard Solférino – 35012 RENNES CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [E] ORY PERE ET FILS dont le siège social est sis La Saintiolais – 35270 LOURMAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [E] ORY PERE ET FILS et de Monsieur [X] , dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [T] [X] entrepreneur individuel
domicilié Saint Aydes – 22130 PLUDUNO
Non représenté
Monsieur [S] [R] entrepreneur individuel,
domicilié Rue Bourgneuf – 22440 PLOUFRAGAN
Non représenté
Monsieur [E] [P] [A],
domicilié Gardon – 35730 PLEUDIHEN SUR RANCE
Non représenté
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. CATEDOL
dont le siège social est sis 5 et 7 rue de l’armée Patton – 35120 DOL DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment dit que la responsabilité décennale de la société CIANCIA, de la société CATEDOL et de la société BATIS CONCEPT est engagée à l’égard des époux [I] au titre du désordre affectant le poêle à bois de leur maison sise 33, route des Bruyères à SAINT-GUINOUX.
Le tribunal a évalué le montant du préjudice matériel résultant du désordre affectant le poêle à bois subi par les époux [I] à la somme de totale de 4.382,60 euros HT et a fixé la répartition des responsabilités au titre du désordre affectant le poêle à bois de la manière suivante :
— Société CATEDOL 30,03 %
— Société CIANCIA 7,64 %
— Société BATIS CONCEPT 62,33 %.
Le tribunal a également dit que la responsabilité décennale de la société CATEDOL, de la société [A], de l’entreprise [X] et de la société BATIS CONCEPT est engagée à l’égard des époux [I] au titre des travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux au sein de leur maison sise 33, route des Bruyères à SAINT-GUINOUX et a fixé la répartition des responsabilités au titre des travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux de la manière suivante :
— Pour la peinture : à hauteur de 10% pour la société CATEDOL, à hauteur de 30% pour la société [A], à hauteur de 5% pour l’entreprise [X], à hauteur de 55% pour la société BATIS CONCEPT.
— Pour l’escalier : à hauteur de 50% pour la société [A] et à hauteur de 50% pour la société BATIS CONCEPT.
— Pour la plomberie : à hauteur de 50% pour la société [A] et à hauteur de 50% pour la société BATIS CONCEPT.
— Pour l’électricité : à hauteur de 50% pour la société [A] et à hauteur de 50% pour la société BATIS CONCEPT.
— Pour les doublages et les cloisons : à hauteur de 35% pour la société [A], à hauteur de 10% pour l’entreprise [X] et à hauteur de 55% pour la société BATIS CONCEPT.
— Pour la dépose des éléments de cuisine : à hauteur de 50% pour la société [A] et à hauteur de 50% pour la société BATIS CONCEPT.
Le tribunal a fixé le montant du préjudice matériel résultant des travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux subis par les époux [I] à la somme totale de 33.075,85 euros HT se décomposant comme suit :
— Pour les travaux réparatoires relatifs à la reprise des dégâts collatéraux des peintures : la somme de 14.868,43 euros HT.
— Pour les travaux réparatoires relatifs à la reprise des dégâts collatéraux de l’escalier : la somme de 5.364,52 euros HT.
— Pour les travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux de la plomberie : la somme de 2.582 euros HT.
— Pour les travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux de l’électricité : la somme de 5.733 euros HT.
— Pour les travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux des doublages et cloisons : la somme de 3.727,90 euros HT.
— Pour les travaux réparatoires pour la reprise des dégâts collatéraux de la dépose des éléments de cuisine : la somme de 800 euros HT.
Le tribunal a, en conséquence, condamné la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CATEDOL à verser aux époux [I] la somme de 1.316,094 euros HT au titre des travaux de reprise affectant le poêle à bois et a condamné la société CATEDOL et son assureur ALLIANZ IARD, in solidum, à régler aux époux [I] la somme de 1.486,843 euros HT au titre des travaux réparatoires relatifs à la reprise des dégâts collatéraux des peintures, ces condamnations étant prononcées avec actualisation suivant les variations de l’indice BT01 entre le 22 décembre 2020 et la date du présent jugement.
Le tribunal a fixé le coût des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 9.000 euros HT et a condamné la société BATIS CONCEPT et son assureur ACTE IARD, la société CIANCIA et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société [L] et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, l’entreprise [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, l’entreprise [A] et son assureur la BPCE IARD, l’entreprise [R] et son assureur la BPCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CATEDOL, in solidum à régler aux époux [I] la somme de 9.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, avec actualisation suivant les variations de l’indice BT01 entre le 22 décembre 2020 et la date du présent jugement.
Enfin le tribunal a :
Dit que la société BATIS CONCEPT et son assureur la société ACTE IARD, la société CIANCIA, la société [L] et leur assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CATEDOL, la société [A] et son assureur la société BPCE IARD, Monsieur [X] et la société ORY & FILS ainsi que leur assureur la société AXA FRANCE IARD, parties succombant, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise ;Condamné la société BATIS CONCEPT et son assureur la société ACTE IARD, la société CIANCIA, la société [L] et leur assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CATEDOL, la société [A] et son assureur la société BPCE IARD, Monsieur [X] et la société ORY & FILS ainsi que leur assureur la société AXA FRANCE IARD, parties succombant, à régler aux époux [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par requête en date du 7 mars 2025, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société CATEDOL, a sollicité la rectification du jugement précité au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur les demandes figurant dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 24 février 2023 aux termes desquels elle sollicitait, à défaut, de :
Dire et juger que les préjudices annexes seront pris en charge par l’ensemble des constructeurs à raison de leur implication respective dans l’entier litige et limiter en conséquence la part d’implication de la société CATEDOL à 2,36 % ;En conséquence, condamner in solidum ou à défaut solidairement toutes les parties défenderesses à garantir la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes à hauteur de 97,64 %.
La société ALLIANZ IARD demande ainsi au tribunal de compléter la décision rendue le 16 décembre 2024 en tenant compte des autres chefs du dispositif du jugement et en statuant sur les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société BATIS CONCEPT et son assureur ACTE IARD, la société CIANCIA et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société [L] et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, l’entreprise [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, l’entreprise [A] et son assureur la BPCE IARD, l’entreprise [R] et son assureur la BPCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ IARD de 96.17 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; Condamner solidairement la société BATIS CONCEPT et son assureur ACTE IARD, la société CIANCIA, la société [L] et leur assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société [A] et son assureur la société BCPE IARD, Monsieur [X] et la société ORY & FILS ainsi que leur assureur la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ IARD de 96,39 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise ; Condamner solidairement la société BATIS CONCEPT et son assureur ACTE IARD, la société CIANCIA, la société [L] et leur assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société [A] et son assureur la société BCPE IARD, Monsieur [X] et la société ORY & FILS ainsi que leur assureur la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ IARD de 96,39 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Par courrier notifié par RPVA le 21 mars 2025, les sociétés BATIS CONCEPT et ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société BATIS CONCEPT, représentées par leur conseil Me MASSIP, indiquent s’en remettre à justice sur la requête en omission de statuer.
Par courrier notifié par RPVA le 25 avril 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [E] ORY PERE ET FILS et de Monsieur [X], ainsi que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [E] ORY PERE ET FILS, représentées par leur conseil Me [Z], indiquent s’associer à la demande en rectification.
L’affaire était évoquée à l’audience du 28 avril 2025 où elle a été examinée et mise en délibéré le 22 septembre 2025, prorogée le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
La demande doit être présentée un au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CATEDOL, prétend que le tribunal a omis de statuer sur sa demande présentée « à défaut » tendant à condamner in solidum ou à défaut solidairement toutes les parties défenderesses à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes à hauteur de 97,64 %.
Elle demande ainsi au tribunal, d’une part, de rectifier la décision en condamnant solidairement l’ensemble des défendeurs à la garantir et relever indemne de 96,17 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
*
En l’espèce, dans son jugement le tribunal a, pour chacun des désordres retenus, fixé la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs, évalué le montant des préjudices matériels dus au titre de chaque désordre et a condamné les constructeurs, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à verser aux consorts [I] les sommes dues au titre des travaux réparatoires.
Concernant la répartition entre co-débiteurs, le tribunal a reçu les assureurs, dont la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société CATEDOL, en leurs appels en garantie et a condamné la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BATIS CONCEPT, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE en qualité d’assureur de la société CIANCIA et de la société [L], la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CATEDOL, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société [A], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [X] et de la société ORY & FILS, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre, « selon les répartitions retenues ci-dessus ».
En l’occurrence, s’agissant de la société ALLIANZ IARD, le tribunal a préalablement :
Retenu la responsabilité de la société CATEDOL au titre du désordre affectant le poêle à bois, ainsi que pour la reprise des dégâts collatéraux et a en conséquence condamné son assureur, la société ALLIANZ IARD, à verser aux époux [I] les sommes de 1.316,094 euros HT et 1.486,843 euros HT au titre des travaux de reprise de ces deux désordres ; Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CATEDOL, ainsi que les sociétés BATIS CONCEPT, ACTE IARD, CIANCIA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, [L], AXA FRANCE IARD, BCPE IARD, outre les entreprises [X], [A] et [R], à régler aux époux [I] la somme de 9.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a statué sur la demande en garantie de la société ALLIANZ IARD en condamnant les différents assureurs des entreprises responsables des désordres à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre selon les répartitions préalablement retenues pour chaque désordre.
La société ALLIANZ IARD dispose donc de tous les éléments de calcul permettant de déterminer sa contribution dans la condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Le tribunal n’a donc pas commis d’omission de statuer, de sorte que la demande de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La société ALLIANZ IARD prétend également que le tribunal a omis de statuer sur sa demande à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, ainsi que des frais irrépétibles.
Cependant, dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société ALLIANZ IARD a demandé au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur RC décennale de l’entreprise CATEDOL au titre des désordres 2 à 7 (de l’assignation des demandeurs) ;
— DEBOUTER les consorts [I], et toute autre partie à l’instance, de leur demande de condamnation in solidum au titre des désordres affectant le poêle à bois ;
— LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées au titre du poêle à bois à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 1315.95€ TTC (franchise à déduire)
— Le cas échéant, CONSTATER que la part de responsabilité au titre de ce désordre doit être partagée entre les sociétés CIANCA (à hauteur de 25%), BATIS CONCEPT (à hauteur de 50%) et CATEDOL (à hauteur de 25%) ;
— En conséquence CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les sociétés CIANCA, BATIS CONCEPT, ACTE IARD et GROUPAMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de 75% des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes annexes (frais de maitrise d’œuvre, frais de re-souscription d’une assurance dommages-ouvrage, frais relatifs aux dégâts collatéraux et dommages immatériels) en ce qu’elles sont injustifiées ;
— DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels et REJETER toutes les demandes présentées à son encontre à ce titre ;
— DIRE ET JUGER que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc… incombera à la société CATEDOL, à charge pour celle-ci d’exercer ses recours contre l’assureur au jour de la réclamation ;
— DEBOUTER l’ensemble des autres parties défenderesses de leurs recours en garantie ;
A défaut,
— DIRE ET JUGER que les préjudices annexes seront pris en charge par l’ensemble des constructeurs à raison de leur implication respective dans l’entier litige et LIMITER en conséquence la part d’implication de la société CATEDOL à 2.36% ;
— En conséquence CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement toutes les parties défenderesses à garantir la compagnie ALLIANZ IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes à hauteur de 97.64% ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD est fondée au titre des garanties non obligatoires à opposer à l’ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 600€ et un maximum de 2 400€ ;
— DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises au titre des dommages immatériels ;
— DEBOUTER les consorts [I] de leur demande aux fins de voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER les consorts [I] de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes en garantie, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement toute partie succombante à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Il résulte du dispositif ci-dessus énoncé que la demande tendant à condamner, in solidum ou solidairement toutes les parties défenderesses, à garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ne concerne que les préjudices annexes.
La société ALLIANZ IARD ne formule donc aucune demande en garantie s’agissant des éventuelles condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conséquent, le tribunal n’a pas commis d’omission de statuer. La demande de la société ALLIANZ IARD à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en omission de statuer de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CATEDOL, concernant les demandes en garantie au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la société ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Tutelle ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Education ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Consentement ·
- Rétracter ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Culture ·
- Scrutin ·
- Obligation de neutralité ·
- Communication ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Election professionnelle ·
- Annulation
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Titre ·
- Date ·
- Aide
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Défense ·
- Contrainte ·
- Droits du patient ·
- Avis
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Parents ·
- Dissolution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Papier ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Logement
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.