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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04229 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NZU
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[P] [M]
C/
S.A.S.U. BKR AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à :
Me Mehdi CHEBEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant 22 Chemin du Fort – 69130 ECULLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004593 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne assisté de Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1509
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BKR AUTO, dont le siège social est sis 257 grande rue de la guillotière – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 6 octobre 2023, Monsieur [P] [M] a acquis auprès de la société BKR AUTO un véhicule CITROEN immatriculé AE-289-YT.
Par messages Leboncoin, Monsieur [P] [M] s’est plaint de plusieurs dysfonctionnements, se prévalant d’une période de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 févier 2024, Monsieur [P] [M] a mis en demeure la société BKR AUTO de procéder aux réparation ou de lui rembourser le prix d’achat de 2.490 euros.
Par courriel du 23 mars 2024, Monsieur [P] [M] a indiqué que malgré le dépôt du véhicule au garage le 28 novembre 2023 « pour des réparations couvertes par la garantie », il n’avait reçu aucune information sur l’état de la réparation et la date à laquelle il pourrait récupérer le véhicule, demandant le rachat du véhicule.
Aux termes d’un constat de carence en date du 25 octobre 2024, Monsieur [P] [M] justifie d’une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner la société BKR AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 2.490 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [P] [M] a comparu assisté de son avocat.
La société BKR AUTO, régulièrement assignée par acte remis à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, Monsieur [P] [M] s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente, à titre principal pour vice caché, à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNER la société BKR AUTO à lui payer la somme de 2.490 euros au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNER la société BKR AUTO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice ;
CONDAMNER la société BKR AUTO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BKR AUTO aux dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1645 et 1646 du code civil ajoutent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 6 octobre 2023, Monsieur [P] [M] a acquis auprès de la société BKR AUTO un véhicule CITROEN immatriculé AE-289-YT.
Monsieur [P] [M] se prévaut dans ses écritures de ce que le véhicule a très rapidement connu de nombreuses pannes et est devenu inutilisable.
Cependant, il ne verse au débat aucun élément de preuve des défauts allégués tel qu’un procès-verbal de contrôle technique ou des devis de réparation. Ses propres messages, courriel ou courrier invoquant les défauts allégués ne constituent pas une preuve suffisante.
L’unique message de la société BKR AUTO versé au débat (qui contient uniquement : « la vanne EGR ») ne permet pas de prouver l’existence des défauts allégués, de leur antériorité à la vente et du fait qu’ils rendraient le véhicule impropre à son usage, condition de la garantie pour vice caché.
Monsieur [P] [M] sera par conséquent débouté de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Aux termes des articles L217-3, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] se prévaut dans ses écritures de ce que le véhicule a très rapidement connu de nombreuses pannes et est devenu inutilisable.
Cependant, il ne verse au débat aucun élément de preuve des défauts allégués tel qu’un procès-verbal de contrôle technique ou des devis de réparation. Ses propres messages, courriel ou courrier invoquant les défauts allégués ne constituent pas une preuve suffisante.
L’unique message de la société BKR AUTO versé au débat (indiquant « la vanne EGR ») ne permet pas de prouver l’existence d’une non-conformité ou d’un défaut de délivrance.
Monsieur [P] [M] sera par conséquent débouté de sa demande de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et, par voie de conséquence, de ses demandes de paiement au titre de la restitution du prix et de son préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 6 octobre 2023 portant sur un véhicule CITROEN immatriculé AE-289-YT ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes de paiement au titre de la restitution du prix et de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La présidente
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