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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
A
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR
Minute N°25/01284
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Octobre 2025
Le 03 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 septembre 2025, notifié à Monsieur [T] [C] le 29 septembre 2025 à 10h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 septembre 2025 à 16h21
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025 à 15h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [C]
né le 04 Mai 1994 à [Localité 5] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [T] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 septembre 2025.
I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [C] est irrégulière en raison de l’absence d’avocat durant l’audition de Monsieur [T] [C] et l’absence de précision sur la procédure d’extraction dont il a fait l’objet à la suite de la levée d’écrou.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 29 septembre 2025 après lecture par l’interprète de 10h16 à 10h30, puis la levée d’écrou est intervenue le 29 septembre 2025 à 10h16.
Aux termes de l’article L.744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
L’irrégularité commise par la notification anticipée du placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée d’écrou ont été réalisées.
Dès lors, Monsieur [T] [C] ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA (voir en ce sens CA de [Localité 2], 7 février 2024, n° 24/00280)
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 septembre 2025, signé par Monsieur [X] [H] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [T] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 septembre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il ne saurait être déduit de l’absence de pièces justificatives de la précédente obligation de quitter le territoire français dont Monsieur [T] [C] a fait l’objet en date du 6 juillet 2025, le défaut de base légale de l’arrêté de placement. La mesure d’éloignement du 19 septembre 2025 constituant le fondement de l’arrêté de placement du 29 septembre 2025 et étant justifiée par la condamnation de Monsieur [T] [C] par le tribunal correctionnel d’Orléans le 9 juillet 2025 pour des faits de vol en récidive.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [T] [C] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [T] [C] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture souligne que Monsieur [T] [C] a déclaré explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire lors de ses auditions du 6 juillet 2025 et du 19 septembre 2025.
La préfecture précise qu’il représente une menace à l’ordre public en raison de la condamnation dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel d’Orléans le 9 juillet 2025 pour des faits de vol en récidive.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires cubaines les 24 septembre 2025 et 2 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [T] [C]. L’intéressé étant démuni de documents de voyage, la préfecture du Loiret justifie également avoir pris attache avec les autorités consulaires chiliennes les 25 septembre 2025 et 2 octobre 2025
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05499 avec la procédure suivie sous le RG 25/05501 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Octobre 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR
Minute N°25/01284
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Octobre 2025
Le 03 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
OU
Vu la décision du tribunal correctionnel de XXXXX en date du 19 septembre 2025 ayant condamné Monsieur [T] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 septembre 2025, notifié à Monsieur [T] [C] le 29 septembre 2025 à 10h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 septembre 2025 à 16h21
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025 à 15h59
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 6]) :
Monsieur [T] [C]
né le 04 Mai 1994 à [Localité 5] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [E]
, interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [T] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [T] [C] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
OU
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [C]
OU
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [3]
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [C] recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKKR ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [T] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de 45 – PREFECTURE DU LOIRET afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [C] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [C] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [T] [C] à l’adresse suivante :
[T] [C]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [T] [C] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 03 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Octobre 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [C] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Octobre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [C] [V] [E]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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