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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [B]
— CPAM DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SR
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [I] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] a effectué le 06 décembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle, à savoir “canal carpien bilatéral”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 novembre 2016 du docteur [U] mentionnant uniquement “canal carpien gauche”.
Mme [B] a déclaré une rechute le 30 septembre 2019 qui a été retenue par la caisse qui l’estimait imputable à la maladie du 21 novembre 2016 (canal carpien gauche).
Suivant une décision en date du 9 mai 2022, il a été attribué à Mme [B] un taux d’IPP de 7% au titre “des séquelles d’un canal carpien gauche traité chirurgicalement chez une travailleuse manuelle droitière, mais ambidextre dans son travail, consistant en des paresthésies, un test de tinel et de phalen positif et une perte de l’opposant du pouce.”.
Mme [B] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie du 21 novembre 2016, le 22 mars 2023.
Suivant un premier courrier la caisse a reconnu l’imputabilité à la maladie déclarée le 21 novembre 2016 de cette nouvelle rechute et par un courrier en date du 19 avril 2023, a informé Mme [B] que cette rechute était jugée consolidée au 21 avril 2023.
Madame [W] [B] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui suivant un courrier en date du 18 décembre 2023 a notifié sa décision prise en sa séance du 15 novembre 2023, aux termes de laquelle elle a confirmé la décision de la caisse.
Mme [W] [B] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
A cette date, Mme [W] [B], comparante en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité à titre principal, une expertise et à titre subsidiaire la fixation de la consolidation de sa rechute au 8 janvier 2024.
Elle expose que les conclusions tant du médecin conseil que de la CMRA ont été rendues en l’absence de tout examen physique. Elle indique que son état de santé suite à sa dernière rechute en date du 22 mars 2023 ne peut être jugé consolidé au 21 avril 2023 au motif que si elle a repris son poste le 10 avril 2023 ce n’était qu’à mi temps, ayant dû attendre le 8 janvier 2024 pour reprendre à temps complet. Elle produit à l’appui de sa contestation trois attestations de son médecin généraliste, le docteur [D] la première et la deuxième rappelant son repos complet du 22 mars 2023 au 9 avril 2023 puis sa reprise à temps partiel à compter du 10 avril 2023 et la troisième indiquant qu’elle souffrait encore de son canal carpien gauche en avril 2023 et qu’une infiltration a été préconisée et réalisée le 23 novembre 2023 (attesttaion du docteur [P]), outre le résultat de la visite auprès du médecin du travail le 19 janvier 2024.
La caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par Mme [B] et a sollicité la confirmation de la décision de la caisse fixant la consolidation de la rechute en date du 22 mars 2023 au 21 avril 2023.
Elle rappelle que la consolidation n’est pas une guérison, mais une date à compter de laquelle l’état de l’assuré n’évolue plus. Elle précise qu’il n’est produit aucune pièce qui remettrait en doute la date fixée par le médecin conseil, approuvée par la CMRA composée de deux médecins, dont un expert ayant voix prépondérante. Elle estime qu’une mesure d’expertise n’est pas nécessaire, en l’absence d’éléments apportés par madame [B].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation de la rechute et la demande d’expertise
Il sera rappelé que la consolidation est la date à compter de laquelle la lésion n’évolue plus. Il ne s’agit donc pas d’une date de guérison.
Madame [W] [B], pour contester la date de consolidation de sa dernière rechute au 21 avril 2023, produit notamment une attestation de son médecin traitant le docteur [D] en date du 12 novembre 2024 aux termes de laquelle il indique que sa patiente souffrait toujours en avril 2023 de son canal carpien gauche et qu’une infiltration a été réalisée le 23 novembre 2023.
Le docteur [P], rhumatologue, confirme dans son certificat du 23 novembre 2023 que la neurologue “conseille des infiltrations dans son courrier” et poursuit en mentionnant “curieux car elle a déjà été opérée en 2016 à gauche et en 2020 à droite”, précisant “ je réalise sans problème une infiltration dans son canal carpien gauche”.
Il ressort de ce document une réelle interrogation sur la pertinence d’une infiltration sur un canal carpien opéré, le recours aux infiltrations étant habituellement une alternative à l’opération du canal carpien.
En tout état de cause la réalisation controversée d’une infiltration en novembre 2023 ne prouve pas que l’état de Mme [B] évoluait à cette date.
Il en est de même concernant la reprise à temps plein de son travail par Mme [B]. Le seul fait d’une reprise à temps plein à compter du 8 janvier 2024 ne démontre pas qu’avant cette date son état de santé a continué à évoluer mais uniquement que des aménagements de son poste étaient nécessaires pour tenir compte des séquelles de sa pathologie, ce que confirme le médecin du travail dans son compte rendu de visite du 19 janvier 2024.
Ainsi, il sera considéré que les éléments médicaux apportés par madame [W] [B] ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation de la rechute fixée par le médecin conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert indépendant ayant voix prépondérante.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du médecins-conseil de la caisse et par l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui ne sont pas remis en cause par les certificats médicaux produits aux débats.
En conséquence, il convient de débouter madame [W] [B] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse en date du 19 avril 2023 fixant au 21 avril 2023 la date de consolidation de sa rechute du 22 mars 2023, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 15 novembre 2023.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [B], succombant en la demande principale, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] en date du 19 avril 2023 et de la commission médicale de recours amiable en sa séance du 15 novembre 2023, fixant au 21 avril 2023 la date de consolidation de la rechute du 22 mars 2023 de la maladie professionnelle du 21 novembre 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE madame [W] [B] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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