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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 04 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZL
Minute n° 25/00104
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [B]
né le 24 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (), demeurant CRA [Localité 5] -
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [H] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement depuis le 24 février 2025 sur demande du représentant de l’Etat suite à des troubles du comportement alors qu’il se trouvait au centre de rétention, et notamment des violences envers le personnel du centre.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient est resté mutique devant le médecin alors que dix minutes auparavant il insultait et menaçait le personnel hospitalier.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient présente une grande tension interne, un repli, une impulsivité, des insultes régulières envers l’équipe de soins et une grande ambivalence face aux soins.
Par requête du 28 février 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 février 2025, il est relevé que le patient a fait de l’isolement mais aussi de la contention, que le jour de l’examen il refuse de répondre aux questions du médecin, poursuivant ses insultes et menaces. Il présente une tension psychique palpable. L’urgence des soins est invoquée par le médecin tout comme sa dangerosité.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme incompatible avec son audition par le juge.
Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que les deux certificats médicaux de la période d’observation ont été signés par le même médecin.
Sur la procédure :
La procédure est régulière dès lors que les certificats médicaux de la période d’observation sont signés par un médecin différent de celui ayant signé le certificat d’admission initial.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort des éléments communiqués que les troubles psychiatriques rencontrés par le patient sont majeurs et expose autrui à sa dangerosité, dès lors qu’il a pu être menaçant et insultant envers le personnel du centre de rétention, et désormais des soignants de l’EPSM. Il est par ailleurs démontré dans le dossier qu’alors que les soins sont urgents et nécessaires, il y est opposant, refusant même de parler lors des entretiens médicaux. L’évaluation de son état psychique reste donc encore à ce jour difficile pour les médecins en raison même du comportement du patient. En tout état de cause, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux ressort du dossier, d’autant qu’il n’y a aucun consentement pérenne du patient. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public comme en témoigne son comportement menaçant à l’égard du personnel de deux structures différentes. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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