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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [Z]
Assesseur salarié : Madame [F] [B]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 janvier 2024
Convocation(s) : 13 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] a transmis à la [6], le 30 mai 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 26 avril 2023 par le docteur [G] le 26 avril 2023 mentionnant les lésions suivantes :« D+G#EPICONDYLITES BILATERALE ET TENDINITES EPAULE BILATERALES».
Lors de la concertation médico-administrative du 12 juin 2023, le médecin-conseil a estimé que pour la pathologie sur chaque épaule, les conditions médicales règlementaires du tableau n’étaient pas remplies au motif suivant : « tendinopathie calcifiante ».
Par lettres recommandées du 12 juin 2023, la [6] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de l’affectation au titre de maladie professionnelle, au motif que la tendinopathie est calcifiante, pour chacune des épaules.
Madame [U] [P] a contesté ces décisions auprès de la Commission de recours amiable, qui n’ayant pas statué, a rejeté implicitement sa demande.
Par requête remise au greffe le 26 janvier 2025, Madame [U] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de sa requête, soutenue à l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des faits, Madame [U] [P], dûment représentée, demande au tribunal l’infirmation de ces décisions.
A l’appui de sa contestation, elle fait valoir que les tendinopathies sur chacune de ses épaules ne relèvent pas d’un tableau puisqu’elles sont calcifiantes, et qu’en conséquence, il s’agit d’une maladie hors tableau et que la caisse doit solliciter l’avis d’un [7] ([10]), par application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] [P] de son recours ;Constater le respect par la [5] des dispositions légales ;Confirmer que c’est à bon droit que la [5] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie, objet du certificat médical du 26 avril 2023 présentée par Madame [P].
Elle fait valoir que le médecin conseil a désigné la pathologie et l’a apprécié au regard des conditions du tableau 57. Elle considère qu’au regard de la décision du médecin conseil qui considère que les conditions règlementaires ne sont pas remplies, la décision de la caisse de refuser la prise en charge est fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte ainsi de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux de 25%.
En revanche, il n’existe aucun texte imposant à la [8] de saisir le [10] lorsque la condition médicale d’un tableau n’est pas remplie. En effet, l’ancien article D 461-30 qui prévoyait que « lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du 2 alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des 3 ème et 4 ème alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier […] », a été abrogé à compter du 1er décembre 2019.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il fait mention, dans la colonne relative à la désignation des maladies concernant l’épaule, de plusieurs pathologies :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*) ;Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*).
En l’espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial que Mme [P] a sollicité la prise en charge de pathologies des deux épaules qualifiées par son médecin de « tendinites » sans autre précision et qu’elle met en lien sa pathologie avec l’exposition à des travaux de conditionnement.
Ces éléments font référence aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et c’est donc à juste titre que l’instruction, de la maladie a été faite au titre du tableau 57A, le médecin conseil ayant d’ailleurs précisé son accord avec le certificat médical initial lors de la concertation médico-administrative de la maladie professionnelle.
En outre, Madame [P] a été informée durant la phase d’instruction de ce que sa demande était étudiée au titre du tableau 57A et notamment par la mention du tableau sur les fiches de concertation médico-administratives.
Le médecin conseil a ensuite considéré que la condition médicale tenant à l’absence de calcification n’était pas remplie, après examen des radiographies des épaules, justifiant la décision de la [8] notifiant à l’assurée une décision de refus de prise en charge.
Par ailleurs, l’avis d’un [10] n’est prévu que lorsque la maladie n’est pas désignée par un tableau, et lorsque le taux d’incapacité permanente partielle envisagé est au moins égal au taux fixé par voie règlementaire (25%) alors qu’aucun élément médical produit par l’assurée ne fait état d’un tel taux.
Dès lors, la [4] ne pouvait être tenue d’instruire une maladie hors tableau.
En conséquence, la demande de Madame [U] [P] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [U] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [U] [P] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble? Pôle social, en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mis et an que dessus et signé par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et M. Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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