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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 avr. 2026, n° 26/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 avril 2026 à
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2026 par PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR ;
Vu la requête de [Q] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/04/2026 à 11h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1192 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2026 reçue et enregistrée le 11 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [Z]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de [H] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office ;
Après dépôt de conclusions, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [Z] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH et RG 26/1192, sous le numéro RG unique N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 04 novembre 2024 a condamné [Q] [Z] à une interdiction du territoire français de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2026 notifiée le 08 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2026, reçue le 11 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA DEMANDE DE RENVOI
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [Z] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 11 avril 2026, reçue le 11 avril 2026 à 15 heures, de sorte que le magistrat doit statuer avant le 13 avril 2026 à 15 heures.
Or, il a été porté à la connaissance de la juridiction de la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026, date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat, et la demande de renvoi sera par conséquent rejeté.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/04/2026, reçue le 11/04/2026, [Q] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’arrêté portant placement en centre de rétention administrative de [Q] [Z] a été signé le 07 avril 2026 par [S] [C].
La préfecture a joint à sa requête l’arrêté préfectoral n°813/SG du 13 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur [O] [L], Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, qui prévoit en son article 2 que “Délégation de signature est donnée à Monsieur [O] [L], Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte d’Or, ainsi que tous recors juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit”. L’article 3 ajoute “En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [O] [L], les pouvoirs et fonctions de Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or seront exercés par Madame Magalie MALERBA, Sous-préfète, Secrétaire générale adjointe de la Préfecture de la Côte d’Or”.
La préfecture apporte ainsi la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, le défaut d’examen et l’erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l’espèce, le préfet de la Côte d’Or a motivé sa décision de placement en rétention de [Q] [Z] en indiquant, entre autres, qu’ “il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention».
Il en ressort que le préfet de la Côte d’Or a examiné l’état de santé de Monsieur [Q] [Z], qu’il a considéré compatible avec son placement en rétention. De fait, Monsieur [Q] [Z] ne produit aucun élément médical justifiant des troubles psychiatriques qu’il invoque. S’il affirme dans sa requête n’avoir fait l’objet d’aucun examen médical ou psychiatrique en garde à vue, il résulte au contraire des pièces de la procédure que l’intéressé a été examiné à plusieurs reprises le 07 avril 2026 à 00h30, à 11h20, puis à 20h30 par des médecins qui ont conclu à la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue. Surtout, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 08 avril 2026 à 17h30, à l’issue de laquelle le médecin psychiatre conclut : “pas d’élément objectivé en facteur d’un trouble psychiatrique caractérisé”, “pas d’élément permettant de conclure à une pathologie nécessitant des soins spécifiques”. Il note également que son état de santé est compatible avec une incarcération “en l’absence de contre-indication psychiatrique objectivée”.
Par conséquent, la décision préfectorale n’apparaît pas entachée d’un défaut de motivation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2026, reçue le 11 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. L’ensemble des pièces justificatives utiles a été transmis, aucune irrégularité n’a été constatée.
Par ailleurs, il ressort que le signataire de la requête était compétent pour le faire au terme de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°813/SG du 13 juin 2025. Enfin, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [Z] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 11 avril 2026, reçue le même jour à 15 heures, suite à son placement en rétention en date du 08 avril 2026 à 21 heures 45, de sorte que le délai de 96 heures prévues à l’article L741-1 du CESEDA a été respecté.
Les moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Sur les moyens soulevés liés à l’interpellation de Monsieur [Q] [Z]
Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions déposées à l’audience, le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [Q] [Z] figure au dossier. Ce document permet de vérifier la régularité de l’interpellation dont il fait l’objet fondée sur les dispositions du code de procédure pénale permettant l’interpellation de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou qu’elle a tenté de commettre une infraction, en l’espèce, après avoir été poursuivi, maintenu et désigné par les victimes comme l’auteur de dégradations et violences à leur encontre.
Aucune irrégularité n’ayant été commise lors de l’interpellation de Monsieur [Q] [Z], l’ensemble des moyens développés sur cette question seront rejetés.
Sur les moyens soulevés liés à l’irrégularité de la mesure de garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] a été interpellé le 07 avril 2026 à 00 heures 30 et l’ensemble des droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 15 heures 02, de manière différée au regard de son “complet état d’ivresse, circonstance insurmontable, l’empêchant de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement”, ainsi que cela ressort du procès-verbal de police du 07 avril 2026 à 00h55, par un officier de police judiciaire et par le truchement d’un interprète, comme en atteste le procès-verbal de notification. Le procureur de la République a été informé à 01 heures 09, donc sans délai. L’intéressé a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ces droits et il n’a pas sollicité d’avocat. Il a été assisté d’un interprète. En tout état de cause, les considérations développées ci-dessus relatives à la grève des avocats et au temps limité de la garde à vue permettent de retenir l’existence de circonstances insurmontables ayant empêché que Monsieur [Q] [B] soit assisté d’un avocat. Comme cela a été rappelé ci-dessus, il a fait l’objet de multiples examens médicaux au cours de sa garde à vue. Aucune irrégularité ne saurait être constatée quant à la prise d’empreintes et les procès-verbaux de placement en garde à vue et de notification de fin de garde à vue permettent de s’assurer du respect des délais de la mesure privative de liberté, qui a duré moins de 48h et à l’issue de laquelle son placement en rétention lui a été notifié sans délai.
En l’absence d’irrégularité constatée sur la mesure de garde à vue, l’ensemble des moyens sera rejeté
Sur les moyens soulevés concernant le déroulement de l’audience
La convocation à l’audience de ce jour a été signée par l’intéressé qui a été amené à l’audience et a été présenté au tribunal sans menottes. Il a été assisté d’un interprète assermenté en langue arabe. Les considérations ci-dessus rappelées concernant la grève des avocats seront reprises pour expliquer l’absence d’avocat au moment de l’audience.
Ces moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Sur les moyens soulevés quant à l’irrégularité du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [Q] [Z] par voie téléphonique le 08 avril 2026 à 18 heures 25, avant même la notification de la décision étant intervenue à 21 heures 45, puis par mail le 08 avril 2026 à 22h01, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée. L’ensemble des droits afférents à la rétention a été notifié à l’intéressé et il a pu notamment avoir accès à l’association de juriste présente au sein du CRA, comme le démontrent les conclusions écrites produites à l’audience.
Sur la question de l’état de santé, aucun élément n’est produit au soutien de ce moyen et Monsieur [Q] [Z] a fait l’objet de multiples examens médicaux au cours de sa garde à vue, qui ont conclu à l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure et à l’absence de troubles d’ordre psychiatrique.
Sur l’accès au téléphone, aucun élément n’est non plus produit au soutien de ce moyen.
Les moyens seront donc rejetés.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] est dépourvu de tout document d’identité et n’a déclaré ni justifié d’aucune adresse.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [Q] [Z], de sorte qu’aucun retard ne saurait être constaté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que des demandes de laissez-passer consulaire ont été effectuée le 09 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines ; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH et 26/1192, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUH ;
REJETONS la demande de renvoi
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [Z] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE D’ ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [Q] [Z]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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