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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6I7
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MASTER PNEUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France (l’EPF), est propriétaire de l’immeuble à usage mixte d’habitation et commercial cadastré [Cadastre 6], situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord).
Le 15 septembre 2025, soutenant que le local commercial composant cet immeuble était occupé sans titre par la SARL Master Pneus, l’EPF a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord) par la société Master Pneus;
en conséquence,
— ordonner à la société Master Pneus de quitter les lieux irrégulièrement occupés au besoin avec le concours de la force publique dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
— condamner la société Master Pneus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupationde 480 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou l’expulsion.
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tous les garde-meubles de son choix, aux frais de la société Master Pneus,
— débouter la société Master Pneus de toutes demandes de délais qu’elle solliciterait comme étant injustifiées,
— mettre à la charge de la société Master Pneus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Master Pneus aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, l’EPF, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Master Pneus a constitué avocat mais n’a pas opposé de moyens de défense ni formé de demande.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
En l’espèce, le procès verbal de constat dressé le 3 juillet 2025 (pièce n° 9) par Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 8] (Nord) relève que “le garage automobile spécialisé dans le changement de pneumatiques est ouvert au public et achalandé”, constate la présence d’une “enseigne commerciale au nom de garage Master”, “d’un véhicule et un client ainsi déclaré” et indique avoir rencontré M. [Z] [C], gérant de la SARL Master Pneus, lequel “reconnaît ne pas avoir de bail commercial et que par conséquent il n’est pas assuré pour la présente exploitation” et “reconnaît également avoir stocké des pneumatiques usés au 108 de la rue”.
Il est manifeste que la société Master Pneus occupe sans droit ni titre le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à l’EPF.
Il convient dès lors d’accueillir la demande d’expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La société Master Pneus occupe illégalement le local commercial sans contrepartie financière. La demande provisionnelle d’octroi d’une indemnité d’occupation est bien fondée afin de compenser la perte de revenus locatifs générée par cette occupation illicite.
La société Master Pneus est donc condamnée à payer à l’EPF une indemnité mensuelle d’occupation de 480 euros à compter du 3 juillet 2025, date à laquelle l’occupation a été constatée par commissaire de justice, et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Master Pneus aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à payer l’EPF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne à la société Master Pneus et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’elle occupe [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord), dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin,
Ordonne leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à compter du 3 juillet 2025 le montant mensuel de la provision au profit de l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Master Pneus à 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros) et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Master Pneus à payer à l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France chaque mois la somme provisionnelle de 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros) au plus tard le 10e jour du mois, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Master Pneus aux dépens ;
Condamne la société Master Pneus à payer à l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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