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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00422 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7OJ
Le
Copie + copie exécutoire Me Kuchcinski
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD Exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT”, inscrit au RCS de LILLE sous le N° D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 janvier 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 339,01 € et 226,49 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 avril 2025.
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 26 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT – représenté par Maître KUCHCINSKI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.305,60 €, arriéré actualisé à la date du 15 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2025, pour la somme en principal de 648,35€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.132,71 € à la date du 15 décembre 2025.
Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3.132,71 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 648,35 € à compter du commandement de payer (3 avril 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 574,34 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2025 entre l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 1], sont réunies à la date du 16 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 574,34 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 3.132,71 € (décompte arrêté au 15 décembre 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 648,35 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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