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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 22/14247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14247 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLVM
N° PARQUET : 23-61
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Julie [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie [Localité 8],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14247
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 par M. [F] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14247
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [F] [N], se disant né le 14 septembre 1996 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [X] [N], né le 23 février 1948 à [Localité 11] (Algérie), a acquis la nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 10 décembre 1990 devant l’autorité consulaire d'[Localité 6] et enregistrée le 25 octobre 1991 sous le n° 28677/1991 par le ministre chargé des naturalisations (dossier n° 1589 DX 1991).
Son action a été introduite à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 17 février 2021 (pièce n°1 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [F] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de son ascendant et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il est enfin rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [F] [N] verse aux débats une copie, délivrée le 2 octobre 2023, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 14 septembre 1996 à [Localité 7] (Algérie), de [X] [N], âgé de 48 ans, médecin, et de [M] [K], âgée de 33 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 15 septembre 1996, sous le numéro 1779, sur déclaration du père (pièce n°8 du demandeur).
Le ministère public indique que cette copie de l’acte de naissance n’a pas été tranduite par un traducteur expert agrée près d’une cour d’appel française ou européenne.
Selon l’article 5 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère dispose que « les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’Etat de résidence ».
En l’espèce, l’acte de naissance du demandeur rédigé en lague arabe est accompagné d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises, notamment par [J] [Z], interprète-tranducteur arabe français près la Cour d’Appel d’Amiens. La traduction de l’acte de naissance est régulière.
En l’absence d’autres observations du ministère public sur cette pièce, l’acte de naissance du demandeur est probant.
M. [F] [N] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Il verse en outre aux débats une copie délivrée le 23 août 2021 de l’acte de naissance de M. [X] [N], mentionnant que celui-ci est né le 23 février 1948 à [Localité 11] (Algérie), de [B] [L] [N] et de [O] [N], l’acte ayant été établi par l’offiicier d’état civil du service central d’état civil de [Localité 10] le 18 juillet 2017 (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public ne formule aucune contestation quant à la force probante de cette copie laquelle comporte l’ensemble des mentions légales et apparaît donc probante.
Le demandeur ayant été déclaré par le père, M. [F] [N] justifie ainsi d’un lien de filiation certain à l’égard de son ascendant, M. [X] [N] (pièce n°1 du demandeur).
Comme précédemment relevé, il résulte de l’acte de naissance de M. [F] [N] que sa naissance a été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation du demandeur à l’égard de son père [X] [N] est établi. Dès lors, contrairement aux affirmations du ministère public, l’absence de production de l’acte de mariage de [X] [N] et de [M] [K] est sans conséquence.
Enfin, M. [F] [N] verse aux débats la déclaration en vue de réclamer la qualité de Français en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française, justifiant de la nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 10 décembre 1990 devant l’autorité consulaire d'[Localité 6] et enregistrée le 25 octobre 1991 sous le n° 28677/1991 par le ministre chargé des naturalisations (dossier n° 1589 DX 1991) (pièce n°6 du demandeur).
Il est donc établi que [X] [N], le père de M. [F] [N] a été admis à la qualité de citoyen français.
Le ministère public soutient que M. [F] [N] ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’une personne admise aux droits de citoyen français. Il expose que [X] [N] était bigame.
En ce qui concerne la situation matrimoniale de [X] [N], le ministère public relève que l’acte de naissance de celui-ci porte mention d’un mariage à [Localité 9], le 24 avril 1976 avec [G] [Y], qui a permis à l’intéressé le 25 octobre 1991 d’acquérir la nationalité française. Un second mariage a été conclu par [X] [N] avec Mme [K] [M], célébré le 26 octobre 1991 alors qu’il n’est pas justifié que le premier mariage était dissous.
A supposer la situation de bigamie de [X] [N] avérée, il convient d’examiner, si elle remet en cause la filiation du demandeur à l’égard de celui-ci.
En ce qui concerne le lien de filiation entre M. [F] [N] et [X] [N], l’article 40 du code de la famille algérien dispose que « la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi. »
Le demandeur fait valoir que [X] [N] ayant déclaré sa naissance en qualité de père, sa filiation est établie.
En conséquence, la situation de bigamie de [X] [N] ne remettait pas en cause la reconnaissance de paternité et donc la filiation de [F] [N] à l’égard de [X] [N].
M. [F] [N] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain pour lui-même ainsi que pour son père ainsi que d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce dernier, dont il justifie qu’il a été admis à la qualité de citoyen français par déclaration d’acquisition souscrite le 10 décembre 1990.
Ainsi, né d’un père français, le demandeur est lui-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 18 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard aux pièces produites en cours de procédure et nécessaires à l’examen de la demande, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [F] [N] se disant né le 14 septembre 1996 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des partie ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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