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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00899 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUM
N° Minute : 25/00491
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
[14]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [L]
et à
[14]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le 02 Août 1968
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [C] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [M] [S], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [7], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 novembre 2024, Madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([9]) de la [13] ([10]) rendue le 26 septembre 2024, en contestation de la décision rendue par a [10] le 24 avril 2024 lui notifiant une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 24.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025.
À l’issue de débats, les parties l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Madame [J] [X] [E], comparante en personne, soutient qu’elle a subi une arthrodèse et souffre d’une arthrodistropie , et bénéficie d’un suivi psychiatrique et qu’elle est dans l’incapacité de travailler, contrairement à ce que la [10] soutient.
Elle précise qu’elle bénéfice du soutien d’une aide-ménagère car elle est se trouve dans l’incapacité de procéder aux tâches quotidiennes.
Elle produit des pièces médicales qui justifient de sa demande d’une pension d’invalidité catégorie deux.
Elle sollicite dès lors :
La commission d’une expertise médicale aux fins d’évaluer son état de santé.
La [11] expose que le médecin conseil de la caisse a estimé que l’intéressée répondait aux conditions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale en étant reconnu comme invalide présentant une réduction de sa capacité de travail des deux tiers mais étant apte à travailler en qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue et confirmé par la [9].
Elle estime que les certificats médicaux du docteur [O] que l’assurée produit ne permettent pas de justifier du recours à une expertise médicale et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation elle soutient que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur ces documents. (28/09/2012 N°11-18.710).
Elle demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer la décision rendue par la [10] le 24 avril 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale (CSS) « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle […] ».
L’article R 341-2 dudit code dispose que « l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain […] ».
Aux termes de l’article L 341-4 du même code , « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— Invalides capables d‘exercer une activité rémunérée.
— Invalides incapables d’exercer une profession quelconque
— Invalides qui étant incapables d’exercer une profession sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce Madame [X] [E] justifie de sa demande en mentionnant avoir été déclarée inapte par la médecine du travail à son poste d’aide à domicile qu’elle a exercé pendant deux ans ainsi que par la production de deux comptes rendus du docteur [O] suite à une chirurgie réalisée le 15 mai 2024 pour une « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui prescrivent une rééducation de quatre semaines et un suivi kinésithérapeuthique.
Il apparait que madame [X] [E] bénéficie de l’allocation adulte handicapé jusqu’en 2029 depuis le 1 juillet 2024 au motif d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens du code de l’action sociale et des familles, rendant susceptible la présence d’un obstacle majeur à une activité professionnelle dont seul le recours à l’expertise est en mesure de démontrer l’inaptitude au travail invoqué par la requérante.
Tenant ces différents éléments tendant à mettre en évidence un différend médical quant à l’aptitude de Madame [X] [E] à exercer une profession, il sera fait droit à la demande d’expertise
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’instruction médicale aux fins d’éclairer le tribunal, qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé par Madame [J] [X] [E] recevable et bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [A] [U] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Madame [J] [X] [E] ;
POUR :
De décrire les lésions et les douleurs subies.
Décrire son état de santé au moment de l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 le 1 avril 2024 ;
Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;
Dire s’il existe une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain ;
Préciser le cas échéant si la personne est capable d’exercer une activité rémunérée ou si elle est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
Dans le cas où elle est incapable de travailler, dire si elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [12] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 07 novembre 2025 à 11H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 15] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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