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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53701 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74UQ
EFN° :2/EF
Assignation du :
26 Mai 2025
N° Init : 24/55750[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS – #P56
DEFENDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 26 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle Monsieur [H] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La S.A. PACIFICA
notre ordonnance de référé du 23 octobre 2024 ayant commis Monsieur [H] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 7 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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