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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LGC
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 8 novembre 2024, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, propriétaire d’un local commercial situé à Bondoufle, donné en location à la SAS L.G.C, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 31.876,43 euros,
— les intérêts calculés au jour le jour au taux EURIBOR trois mois + 500 points de base, payables avec la somme en principal,
— les intérêts dus au moins pour une année entière qui porteront eux-mêmes intérêts selon l’article 1343.2 du code civil,
— la somme de 3.187,64 euros en application de la majoration contractuelle de 10% prévue par l’article 23 du bail,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, en l’état 59,51 euros.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— selon acte sous seing privé du 2 novembre 2022, elle a donné à bail à la SAS L.G.C, un bâtiment à usage principal d’activités situé dans la [Adresse 6] [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer annuel en principal de base de 23.360 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance,
— la SAS L.G.C payant de manière irrégulière ses loyers, elle lui a fait délivrer, le 21 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 29.916,05 euros arrêtée au 28 novembre 2023, qui est demeuré infructueux,
— à ce jour, la SAS L.G.C est débitrice d’un arriéré de loyer de 31.876,43 euros.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS L.G.C n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO sollicite la condamnation de la SAS L.G.C à lui payer la somme provisionnelle de 31.876,43 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel calculé dans les conditions de l’article 23 du bail.
Il convient de relever que la SAS L.G.C, non représentée à l’instance ne forme pas d’observations sur les griefs formulés à son encontre.
Au soutien de sa demande, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO produit un décompte détaillé arrêté au 4e trimestre 2024 inclus.
Toutefois, il convient de déduire de ce solde de 31.876,43 euros, le montant de 726,77 euros facturé le 27 décembre 2023 au titre du «recouvrement créances» qui ne constitue pas une somme due au titre des loyers et des charges afférents au bail commercial.
En outre, il sera rappelé que les pénalités contractuelles s’analysant comme une clause pénale étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.
Dès lors, la somme sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% s’analysant en une clause pénale, tout comme les intérêts de retard, ils ne présentent pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Il n’y a donc pas davantage lieu de dire que ces intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Il convient en conséquence de condamner la SAS L.G.C à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 4e trimestre 2024 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31.149,66 (31.876,43 – 726,77) euros.
La SAS L.G.C, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023.
La SAS L.G.C sera condamnée à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS L.G.C à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme provisionnelle de 31.149,66 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 4e trimestre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS L.G.C à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L.G.C aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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