Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05194 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJW5
Minute N°25/01234
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 22 Septembre 2025
Le 22 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 17h08 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 3 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [T], alias [D] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 2] (Algérie), à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [T], alias [D] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 2] (Algérie)
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me HAJJI, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [P] [T], alias [D] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 2] (Algérie) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [P] [R] né le 12 janvier 1995 à [Localité 4] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 28 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 30 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 23 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 26 août 2025.
Par requête en date du 20 septembre 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R].
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique au motif qu’elle ne produit pas les éléments relatifs à la mesure d’isolement dont a fait l’objet Monsieur [P] [T] se disant victime de violences de la part d’autres retenus.
Il sera observé que les dispositions prises par le Centre de rétention administrative en matière d’isolement pour des raisons de sécurité ou de santé ne sont encadrées par aucun texte (voir en ce sens CA [Localité 5], 30 novembre 2022, n° 22/00783).
Il résulte de la circulaire du 14 juin 2010, NOR : IMIM1000105C « qu’il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision [de placement en isolement] le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L.553-3 (nouveau L.743-1) du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L.553-1 (nouveau L.744-2) du CESEDA. »
Il y a lieu de rappeler que les éléments relatifs au placement à l’isolement sécuritaire d’un étranger placé en centre de rétention administrative constituent des pièces justificatives utiles (CA [Localité 5], 30 novembre 2022, n° 22/00783).
En l’espèce, il ressort des mentions portées au registre produit que Monsieur [P] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 9 septembre 2025.
Toutefois, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ne verse au dossier aucun élément concernant cette mesure.
Il sera dès lors considéré que la préfecture ne produit pas l’ensemble des pièces justificative utiles à l’examen de la requête.
En conséquence, la requête de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sera déclarée irrecevable.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T] formée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Me HAJJI.
Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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