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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Avril 2026
N° RG 23/00413 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEFB
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[V] [U]
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur
Date des débats : 02 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant ;
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z], audienccière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[V] [U] déposait sa demande de retraite auprès du régime de sécurité sociale des indépendants le 10 décembre 2019.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après dénommée la CNAV ou la Caisse) notifiait à [V] [U] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2020 et pour un montant mensuel de 1420,02 Euros.
Par courrier daté du 1er avril 2021, la CNAV notifiait à [V] [U] que sa retraite personnelle avait été recalculée et que le montant mensuel s’élevait à la somme de 1425,71 Euros, et ce à compter du 1er avril 2020.
Par courrier daté du 26 avril 2021, [V] [U] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation de ce calcul et de régularisation de carrière pour les années 1985, 1986 et 2002.
Par requête réceptionnée le 21 avril 2023, [V] [U] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, afin d’obtenir la régularisation de sa carrière.
Par courrier daté du 11 décembre 2025, notifiait à [V] [U] que sa retraite personnelle avait été recalculée au vu des nouveaux éléments communiqués et que le montant mensuel s’élevait désormais à la somme de 1536,15 Euros, et ce à compter du 1er décembre 2025. Ce même courrier procéder à une régularisation en faveur de [V] [U] à hauteur de 287,40 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 22 septembre 2025, du 27 novembre 2025 puis du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[V] [U], comparant et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
— demander à la CNAV d’eff ectuer la mise à jour de la notification de retraite et par conséquent de corriger le Revenu Annuel Moyen, (RAM fixé initialement à 29 160 €, puis à 29 271 €),
— condamner la CNAV à payer la somme de 5 000 €, compte-tenu du préjudice subi.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la demande de régularisation de sa carrière, lors de l’audience, il indiquait ne plus faire de demande au titre de l’année 1985 qui avait été prise en considération mais il sollicitait que soient régularisées les années 2002 et 2008. S’agissant de l’année 2002, il affirmait que la CNAV n’avait pas pris en considération les bulletins de salaire de la société [1] faisant référence à un total net de 44 246 Euros et non 15 895 Euros. Il rappelait également que la société [1] avait été condamnée à lui versé la somme de 83 539 Euros qui devait entrer dans le calcul de sa retraite. Concernant l’année 2008 (et non 2010, ne faisant plus de demandes à ce titre), il indiquait que le bulletin de paie du mois de juillet 2008 indiquait un cumul de salaire à hauteur de 43 132 Euros et non de 23 609 Euros et que n’était pas pris en considération la condamnation de 10 000 Euros.
Il ajoutait que la part RSI n’avait pas été prise en considération.
Au vu de l’absence de prise en considération des différents documents produits à la CNAV, il estimait n’avoir jamais reçu de réponse précise et avoir souffert d’une négligence de traitement de leur part, la Caisse n’ayant pas pris en considération les bulletins de salaire qu’il avait initialement produits. Il affirmait ainsi avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement et de ces absences de diligences.
2/ En défense :
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, dûment représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
— Prendre acte de la révision de l’année 1985 concernant l’activité au sein de la société [2] ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de régularisation de l’année 1985 au titre de la société [3] ;
— Débouter Monsieur [U] des fins de sa demande concernant la régularisation des années 2002, 2008 et 2010.
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de réparation de son préjudice
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que, s’agissant de l’année 1985, qu’au vu des pièces produites par [V] [U] et concernant la société [2], une régularisation avait été opérée et que le nouveau montant de la pension de retraite individuelle ainsi recalculée lui avait été notifié par courrier daté du 11 décembre 2025. Concernant les bulletins de salaires de la société [3] produites, la CNAV soulevait qu’aucune cotisation vieillesse du régime général n’avait été versée et qu’à ce titre, ces salaires n’avaient pas vocation à être reporté sur le compte individuel de l’assuré et à rentrer dans le calcul de la pension de vieillesse.
S’agissant de l’année 2002, la Caisse indiquait qu’elle avait procédé à des recherches auprès de son service de déclaration des données sociales (DADS) confirmant le montant de 4704 Euros figurant sur le compte individuel de [V] [U] et elle rappelait que la seule production de la décision prud’hommale de [Localité 3] ne suffisait pas à prendre en considération le rappel de salaire ordonné et qu’à défaut de documents comptables probants, tel un bulletin de salaire rectifié surlequel figurerait les cotisations effectuées, les éléments salariaux de la décision de justice ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la retraite.
S’agissant de l’année 2010, elle rappelait que les dommages et intérêts consistaient en des compensations financières allouées pour un dommage subi, qu’ils n’avaient donc pas de nature salariale et qu’à ce titre, ils n’étaient pas soumis à des cotisations vieillesse et n’entraient donc pas dans le calcul de la pension de retraite.
S’agissant de l’année 2008, elle indiquait lors de l’audience qu’une confusion était visiblement opérée par [V] [U], le cumul de salaire indiqué sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 ne correspondant pas au cumul annuel.
Elle ajoutait que l’ensemble de ces explications avaient déjà été données à [V] [U] antérieurement à son recours judiciaire, en 2023 et qu’il en était donc parfaitement informé. Elle précisait que la régularisaton sur l’année 1985 n’avait été effectuée que suite à la production, par l’assuré, des bulletins de salaire de janvier, février et mars 1985 concernant la société [2],et ce en cours de procédure, le 26 novembre 2025. Elle indiquait que cette régularisation avait été immédiate suite à la transmission des éléments par l’assuré. Elle en déduisait qu’elle avait donc toujours été parfaitement diligente, qu’elle n’avait donc commis aucune faute et qu’elle ne pouvait être tenue responsable des manquements de ses anciens employeurs. Elle estimait que le préjudice résultant d’un éventuel paiement tardif ne pouvait être réparé que par l’allocation d’intérêts moratoires, et ce à compter d’une mise en demeure. Elle rappelait que le délai moyen de traitement d’un dossier retraite est de 4 à 6 mois; qu’en déposant une demande de pension de vieillesse le 6 janvier 2020 (date de la réception de la demande par la Caisse) pour une entrée en jouissance le 1er avril 2020, les délais étaient déjà très courts; que de surcroît, cette demande était intervenue dans le contexte sensible et complexe de la crise sanitaire et qu’au regard de ce contexte et des délais de traitement habituels, un délai de 7 mois concernant [V] [U] n’apparaissait pas tardif.
Elle rappelait qu’elle avait dûment appliqué les modalités de la LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) de l’assuré et que cela lui avait clairement été indiqué dans la notification de retraite par cette mention “en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant”.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 02 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la demande de régularisation de carrière et de prise en considération de trimestres dans le calcul du REM
Selon l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation (…)”
Aux termes de l’article R351-1 du code de la sécurité sociale, “les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.”
Ainsi, le principe est de prendre en compte le seul salaire qui a été soumis à la cotisation d’assurance vieillesse, reporté sur le compte individuel de l’assuré,dans le calcul de la pension vieillesse.
Cependant, L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (…)”
Enfin, s’agissant du nombre de trimestres à retenir, l’article R.351-5 du même code prévoit que “l’application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile. (…)”
En l’espèce, le Tribunal constate que lors de l’audience, [V] [U] ne faisait plus de demande de régularisation au titre des années 1985 et 2010.
En tout état de cause, le Tribunal relève que les bulletins de salaire produits de la société [3] (datés de 1985) ne mentionnent aucune cotisation vieillesse du régime général versée et qu’à ce titre, ces salaires ne peuvent être reportés sur le compte individuel de l’assuré et rentré dans le calcul de la pension de vieillesse.
De même, s’agissant de l’année 2010, le Tribunal rappelle qu’aucune cotisation n’est versée au titre des dommages et intérêts qui n’ont pour seule vocation que de réparer un préjudice.
S’agissant de l’année 2002, conformément à la législation ci-dessous rappelée, seuls le montant des salaires sur lesquels les cotisations vieillesse du régime général sont payées peuvent être prises en considération.
Ainsi, la cotisation de vieillesse ayant été précomptée sur un salaire de 2 352 € en janvier 2002 et sur un salaire de 2 352 € en avril 2002, soit un total de 4 704 €, c’est cette somme qui a dûment été prise en considération dans le calcul du RMA par la CNAV.
[V] [U] produit également un bulletin de salaire en pièce numérotée P11-3 sur lequel apparaît les mentions suivantes :
Sur ce bulletin, apparaît le montant de la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents. A la lecture de ce même bulletin de salaire, il apparaît que la cotisation de vieillesse a été précomptée sur un salaire de 2 352 €.
Cependant, aucune date ne figure sur ce bulletin de salaire et aucun élément produit par [V] [U] ne permet de déterminer la date de versement ou la date de délivrance de ce bulletin de salaire. La seule mention manuscrite, apposée par [V] [U], “Saisine des Prud’hommes du 5 juin 2002" ne peut être considérée comme probatoire. De surcroît, la pièce 11ter produite par [V] [U] est visiblement une pièce reconstituée, y figurant une partie de la première page du jugement (ce qui est nommé le chapeau) et une partie du dispositif (figurant dans les dernières pages), ne permettant pas au Tribunal d’appréhender l’ensemble de la motivation et du dispositif. Sur ce document, la date du prononcé du jugement n’est pas visible.
En conséquence, ce salaire ne peut être retenu pour recalculer le Revenu Annuel Moyen au titre de l’année 2002 et il y a lieu de débouter [V] [U] de sa demande à ce titre.
S’agissant de l’année 2008, [V] [U] soutient que devrait être pris en considération le cumul (d’un montant de 23 609 Euros) indiqué sur le bulletin de paie du mois de juillet 2008.
Cependant, ce cumul ne peut être pris en considération dans sa totalité, sans détail des éléments salariaux pris en considérations pour le calcul de la cotisation vieillesse du régime général. [V] [U] n’apportant aucun autre élément que ce seul bulletin de salaire, il y a lieu de le débouter de sa demande de régularisation au titre de l’année 2008.
En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [U] de sa demande de régularisation de carrière et de correction du revenu annuel moyen.
.
2/ Sur la demande en indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, [V] [U] énonce principalement que la CNAV n’a pas pris en considération son raisonnement et ses dires et que son dossier a été traité tardivement. Cependant, il ne détaille nullement le préjudice subi, le faisant découler automatiquement des négligences dénoncées.
Le Tribunal relève que la CNAV a traité la demande de [V] [U] dans des délais raisonnables: la demande de liquidation de la retraite ayant été reçue le 6 janvier 2020, la notification de sa retraite ayant été faite au mois de novembre 2020, dans un contexte de crise sanitaire qui a grandement paralysé le pays pendant plusieurs mois, et le Tribunal relevant que [V] [U] a envoyé des pièces nécessaires à la liquidation de la retraite au mois de novembre 2020.
De sucroît, il a été clairement mentionné à [V] [U] par la CNAV que le régime de la liquidation de sa retraite “en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant”.
En conséquence, aucune faute de la CNAV n’étant démontrée, [V] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [U] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026,
DEBOUTE [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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