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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/06282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06282 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NORF
58A
S.A.S. GROUPE [L] [F]
C/
[U] [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 27 novembre 2023, la SAS Groupe [L] [F] ([L] [F]) a fait assigner M. [U] [M] [T] (M. [T]) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le condamner à rembourser l’indemnisation versée par l’assurance au titre d’un impayé de loyer.
Par conclusions d’incident du 11 juin 2024, M. [T] a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de [L] [F] pour défaut de qualité à agir.
L’audience d’incident a été fixée au 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer [L] [F] irrecevable en ses demandes ;
— Condamner [L] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir le demandeur déclaré irrecevable en sa demande, il fait valoir que [L] [F] est une société de courtage en assurance et n’a pas qualité à agir en recouvrement des indemnités qui lui ont été versées par la société d’assurance Sérénis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, [L] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [T] de ses demandes ;
— Condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [L] [F] fait valoir qu’elle est chargée de la souscription et de la gestion des contrats d’assurance, de verser les fonds. Elle ajoute que le conseil de M. [T] a reconnu cette qualité.
MOTIFS
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
En application de l’article L 511-1 alinéa 1 du code des assurances, les intermédiaires d’assurance présentent, proposent ou aident à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
S’agissant de l’action en déchéance de garantie d’un intermédiaire d’assurance à l’égard de l’assuré, cette action suppose donc que l’intermédiaire d’assurance soit lui-même titulaire d’une créance à l’égard de celui dont il prétend qu’il est son débiteur, ou bien qu’il agisse en qualité de mandataire de l’assureur.
Sur l’existence d’une créance à l’égard du défendeur
En l’espèce, il résulte au contraire de la lecture de l’acte introductif d’instance que la société [L] [F] a agi à l’encontre de M. [T] en déchéance de garantie et en recouvrement d’une indemnité d’assurance.
Il n’est pas contesté que la société [L] [F] a agi lors de la signature puis l’exécution du contrat d’assurance en qualité de courtier, c’est-à-dire d’intermédiaire d’assurance, et n’est pas titulaire d’une créance à l’égard du demandeur en sa seule qualité de courtier d’assurance et par exemple au titre des honoraires d’intermédiation. Elle ne produit d’ailleurs pas le contrat d’intermédiation signé avec l’assuré et ne justifie d’aucune créance personnelle à l’égard de ce dernier.
Pour démontrer l’existence d’une créance, il revient donc à la société [L] [F] de démonter qu’elle a qualité à agir à l’égard de l’assuré en exécution du contrat d’assurance. Or, il résulte de la lecture du contrat d’assurance produit aux débats qu’il porte effectivement le nom du courtier dans son en-tête, mais ne comporte aucune indication relative à [L] [F] et créant une obligation à son égard. Au contraire, les conditions générales font seulement apparaître le souscripteur, M.[T], et la SA Serenis Assurance, en qualité d’assureur. Il en résulte que la mention " [L] [F] " dans l’en-tête du contrat est de nature purement indicative ou promotionnelle et que les seules parties au contrat d’assurance sont le souscripteur M. [T] et la SA Serenis Assurance. Il n’existe donc aucune créance de la société [L] [F] à l’égard de M. [T] aux termes du seul contrat d’assurance.
Sur l’existence d’un mandat
Il appartient au courtier d’assurance, qui est en principe le mandataire de l’assuré, de rapporter la preuve qu’il a la qualité de mandataire de l’assureur, et notamment qualité à représenter l’assureur en justice.
Il est constant par ailleurs qu’un mandat, s’il existe, doit s’interpréter strictement, et que quand bien même l’assurance aurait donné mission au courtier d’indemniser et de gérer un sinistre, une telle mission ne suffirait pas à lui donner le droit d’agir à l’égard de l’assuré (Com 20 mai 1997, 95-10.186).
En l’espèce, la société [L] [F] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la nature de ses relations contractuelles à l’égard de l’assureur, et notamment de démontrer qu’elle est chargée de l’exécution du contrat d’assurance et de la représentation de l’assureur en justice. Au surplus, aucun document n’est produit permettant de déterminer l’origine des fonds versés par [L] [F] à M. [T]. La pièce n°2 qui n’est pas accompagnée de justificatifs comptables ou bancaires, et n’a qu’une fonction déclarative du montant des indemnités versées, est à cet égard dépourvue de toute valeur probante.
Les déclarations contenues dans les courriers officiels échangés entre les conseils des parties sont insuffisantes à établir la qualité à agir de la société [L] [F] dans la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [L] [F] n’a pas qualité à agir en restitution de l’indemnité d’assurance à l’égard de M. [T], et que sa demande de paiement de l’indemnité d’assurance versée au titre des loyers impayés est irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [L] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [L] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la SAS Groupe [L] [F] en restitution de l’indemnité d’assurance ;
Condamnons la SAS Groupe [L] [F] aux dépens ;
Condamnons la SAS Groupe [L] [F] à payer la somme de 1 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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