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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 nov. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPER
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sassia HANSCOTTE – 212
Me Anoja RAJAT – 277
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M]
adressées le : 06 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 24 avril et 28 mai 2025, M. [R] [C] a fait assigner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, en présence de la Cpam du Doubs mise en cause, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission dont il précise les termes à la suite de l’aggravation de son état de santé constatée en 2018 suite à l’accident survenu le 5 août 2001 ;
— prendre acte de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 8.000 € au titre d’une provision ad litem ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens.
M. [R] [C] a conclu pour la dernière fois le 22 septembre 2025 et a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 7 octobre 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a sollicité voir :
s’agissant de la demande d’expertise,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD quant à la demande d’expertise ;
— rappeler que la mission confiée à l’expert judiciaire devra faire l’objet d’un chiffrage par référence à la nomenclature dite DINTILHAC ;
pour le surplus,
— débouter Monsieur [R] [C] de toutes ses autres demandes ;
— donner acte à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qu’elle se propose de régler la somme complémentaire de 10.000 Euros à titre de provision à Monsieur [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
subsidiairement,
— limiter le montant de la provision ad litem à la somme de 4000 Euros ;
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Cpam du Doubs n’a pas constitué avocat mais la Cpam du Bas-Rhin a écrit une lettre datée du 9 juillet 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [R] [C] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 5 août 2001 alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ; qu’il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de multiples fractures ; que ses préjudices ont été liquidés via un procès-verbal de transaction en novembre 2003 ; qu’il a déclaré l’aggravation de son état de santé en 2018 ; que le Docteur [F] a reconnu l’aggravation ; qu’il conteste cependant l’évaluation des préjudices qu’il estime minimisée.
La Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [R] [C] sollicite la condamnation de la Sa Assurances du Crédit Mutuel au paiement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices matériels et corporels.
La Sa Assurances du Crédit Mutuel propose la somme de 10.000 €.
Cependant, compte tenu des dates retenues par le Docteur [F], soit une aggravation au 6 février 2018 et une date de consolidation au 2 octobre 2020, ainsi que des souffrances endurées de 2,5/7, seule est justifiée l’attribution d’une provision de 10.000 € au titre de ces préjudices et cette somme sera donc attribuée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [R] [C] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamné aux dépens.
S’agissant d’une aggravation ayant donné lieu à provision, l’équité commande de condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [R] [C] sur l’aggravation des conséquences de l’accident survenu le 5 août 2001 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [R] [C], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation : indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fins et préciser leur imputabilité à l’accident du 5 août 2001, ;
4° – procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ;
5° – dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
6° – en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— dater la manifestation de cette aggravation ;
— indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ;
— les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent : rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ; se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures / incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liées à l’aggravation ;
évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel
état ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [R] [C] versera une consignation de mille deux cents euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [R] [C] une provision de 10.000 € ;
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [R] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [R] [C] la somme de 2.000 € titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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