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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/125
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03893 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFDK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [T] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [T] [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 17.500 euros remboursable en 60 mensualités de 322,49 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,025 %, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à monsieur [T] [Y], par courrier recommandé avec demande d’avis réception du 16 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [T] [Y] le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice 5 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 8.913,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,025 % l’an à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, le cas échéant après prononcé de la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise,
— Subsidiairement, si la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 6 novembre 2020 n’est pas encourue, condamner Monsieur [T] [Y] à rembourser la somme de 9.199,98 € au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2023 au mois de décembre 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 340,74 €, et ce jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [Y] au paiement d’une indemnité de 900,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [Y], comparant, n’a pas contesté le montant sollicité, ni produit de document relatif à sa situation personnelle et financière, confirmant toutefois qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (février 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de monsieur [T] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 novembre 2020. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 février 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Selon décompte en date de la déchéance du terme, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de 8.266,58 euros, après déduction des frais de résiliation.
Monsieur [T] [Y] sera donc condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 8.266,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,025 % à compter du 12 août 2024, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne monsieur [T] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.266,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,025 % à compter du 12 août 2024, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,
Condamne monsieur [T] [Y] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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