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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NID2
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Professeur des Ecoles, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE :
Madame [I] [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Commerciale, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
+ 1 CCC à Me [A] [B] (notaire) [T]
+ 1 CCC à Mme [E] [C] (expert) [T]
EXPOSE DU LITIGE
[V] [L], divorcée [Z], née le [Date naissance 3] 1938, est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux filles, [H] [Q] née [Z], née le [Date naissance 1] 1960, et [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1962.
Par acte notarié de Me [A] [B], notaire associé de la SELARL [1], NOTAIRES [2], en date du 21 août 2020, il a été procédé au partage d’une partie des biens immobiliers issus de la succession.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, [H] [Q] née [Z] a transmis à sa sœur [I] [Z] une proposition de partage amiable relative aux autres biens issus de la succession :
Une parcelle de terre cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 4],La moitié indivise de deux parcelles de terre cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4],Une parcelle de terre cadastrée section AN n° [Cadastre 4] à [Localité 5],Des parcelles de terre cadastrées section BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comprenant un cabanon à [Localité 6].
Cette offre amiable n’ayant obtenu aucune réponse, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [Q] née [Z] a fait assigner [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [V] [L] divorcée [Z],Désigner Me [A] [B], notaire à Six-Fours-les-Plages, pour procéder aux opérations,Désigner l’un de « Messieurs les Juges du siège » (sic) pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,Juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,Juger que le notaire désigné pourra se faire remettre tous les documents bancaires ou autres nécessaires à ses opérations,Désigner préalablement tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer pour évaluer les biens immobiliers suivants :Une parcelle de terre cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à Six-Fours-les-Plages,La moitié indivise de deux parcelles de terre cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Six-Fours-les-Plages,Une parcelle de terre cadastrée section AN n° [Cadastre 4] à Six-Fours-les-Plages Le [Adresse 3],Des parcelles de terre cadastrées section BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comprenant un cabanon à Six-Fours-les-Plages Verdion.Juger que [I] [Z] a déjà bénéficié d’une donation rapportable pour un montant de 75 000€ suivant acte authentique en date du 29 avril 2014,Juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de [H] [Q] née [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie,Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[I] [Z], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
D’autre part, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, malgré la défaillance de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond, et il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès d'[V] [L] divorcée [Z].
Sur la désignation d’un notaire, d’un juge commis et d’un expert
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la dévolution de la succession n’est pas source de complexité, une partie des biens immobiliers ayant déjà été partagée de manière amiable entre les deux héritières réservataires.
Les difficultés restantes concernent la question du partage de quatre biens immobiliers et l’existence d’une donation rapportable à [I] [Z] telle qu’alléguée par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a lieu de désigner ni un de « ces Messieurs les juges du siège », ni une de ces « Mesdames les juges du siège » pour surveiller les opérations de partage.
En l’absence d’opposition, il y a lieu de désigner Me [A] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations.
En outre, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert afin d’évaluer lesdits immobiliers et faciliter le partage.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [L], divorcée [Z], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] ;
COMMET Me [A] [B], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Me [A] [B], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
AUTORISE Me [A] [B] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
ORDONNE une expertise relative aux biens immobiliers suivants :
Une parcelle de terre cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 4],La moitié indivise de deux parcelles de terre cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4],Une parcelle de terre cadastrée section AN n° [Cadastre 4] à [Localité 5],Des parcelles de terre cadastrées section BD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comprenant un cabanon à [Localité 6] ;DÉSIGNE pour y procéder :
Mme [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.72.76.04.46
Courriel : [Courriel 1]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession,
— de fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l’indivision d’après l’état où ils se trouvaient au moment de l’ouverture de la succession,
— d’effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre indivisaire,
— d’effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis,
— de fixer la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation,
— de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,
— de proposer la formation des lots entre les parties ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que [H] [Q] née [Z] devra consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 2400 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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