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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGS
N° de MINUTE : 26/00609
DEMANDEUR
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 268
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1438
CPAM SEINE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alexandre LOBRY, Me Clarisse MATHIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGS
Jugement du 11 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] a été engagée en qualité de « Barman » au sein de la société [1] laquelle dispose d’un restaurant festif et d’une boite de nuit sous l’enseigne [2].
Le 8 octobre 2023, Mme [P] a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 octobre 2023 :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée faisait un show de bouteilles quand un tir de confettis a été déclenché,Nature de l’accident : perte de l’audition/traumatisme sonore,Objet dont le contact a blessé la victime : la détonation a provoqué à la salariée une perte d’audition brutale ainsi que des acouphènes,Nature des lésions : surdité droite de perception suite à traumatisme sonore professionnel. »Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 constate : « traumatisme sonore » et prescrit des soins jusqu’au 15 octobre 2023.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 novembre 2023.
La consolidation des lésions a été fixée au 8 janvier 2024.
Par décision du 26 avril 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [P] à 5 %.
Mme [P] a contesté devant la commission de recours amiable la date de la consolidation fixée par la CPAM et le taux d’IPP retenu, laquelle a confirmé les deux décisions de la Caisse.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 13 novembre 2024 au greffe, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont elle a été victime.
L’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— Constater que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident du travail du 8 octobre 2023,
— Dire et juger que l’accident de travail du 8 octobre 2023 est la conséquence d’une faute inexcusable de la société [1].
A titre principal :
— Lui allouer d’ores et déjà une provision de la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,
— Dire que la CPAM fera l’avance de cette somme,
— Ordonner une expertise médicale, confiée à un otorhinolaryngologiste,
— Dire et juger que la société [1] sera tenue de réparer son préjudice pour les postes de préjudice ne résultant pas de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, condamner la société [1] à la somme de 40 000 euros au titre de son entier préjudice,
En tout état de cause :
— Lui allouer la majoration à son taux maximum de la rente qui lui sera attribuée par la CPAM,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’exécution,
— Renvoyer le demander devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— Dire que la condamnation portera intérêt à taux légal à compter de la saisine du tribunal,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que Mme [P] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,Constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence :Débouter Mme [P] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,Débouter Mme [P] de sa demande d’expertise,Débouter Mme [P] de sa demande de 40 000 euros au titre de son entier préjudice.A titre subsidiaire :
Débouter Mme [P] de sa demande de provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,Débouter Mme [P] de sa demande d’expertise,A défaut, surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,Débouter Mme [P] de sa demande d’évaluation du préjudice sexuel avant consolidation, ce préjudice n’étant pas indemnisable de manière autonome mais relevant du déficit fonctionnel temporaire,Débouter Mme [P] de sa demande d’évaluation des souffrances endurées post consolidation, ce préjudice n’étant pas indemnisable de manière autonome mais relevant du déficit fonctionnel permanent,En conséquence : ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT,Juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à Mme [P] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,Dire et juger que l’action récursoire de la CPAM sera limitée au seul taux opposable à l’employeur,Débouter la demanderesse de sa demande de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.Par observations soutenues oralement, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire, la diminution du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire mais s’oppose à la désignation d’un ORL. Elle demande enfin la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la CPAM de [Localité 3], ceci en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [P] étant affiliée à la CPAM de Seine [Localité 6].
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [P] expose que son employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée dans la mesure où la propriétaire du club explique dans un message, qu’une employée a déjà eu ce type d’accident, que le volume du son au sein du club ne respecte pas les normes règlementaires, que l’utilisation des kabukis au sein des soirées étaient semblables à des explosions. Elle soutient que malgré des antécédents, son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher cet accident, qu’aucun casque n’est fourni au personnel dans le cadre de l’utilisation des kabukis, que le personnel n’est pas formé à leur utilisation. Elle rappelle que les kabukis ne sont pas de simples objets festifs, que leur utilisation est encadrée, qu’ils génèrent un choc acoustique et que leur notice impose une distance de sécurité.
La société [1] fait principalement valoir que les circonstances de l’accident sont imprécises, que Mme [P] n’a pas utilisé de kabuki. Elle expose qu’elle n’avait pas conscience du danger, qu’il n’y a pas eu de précédent et que les échanges entre salariés sur un groupe privé entre membres de l’équipe ne concrétisent pas la conscience d’un risque quelconque. Elle affirme n’avoir commis aucune faute en lien avec l’accident du 8 octobre 2023 et indique que Mme [P] était une salariée expérimentée, connaissant parfaitement l’usage des kabukis, usités couramment. Elle rappelle que l’accident ne concernait que le kabuki et non le bruit, précisant qu’elle respecte la règlementation sonore. Elle ajoute qu’elle n’a pas dans ses obligations à fournir de casques, de lunettes et que les confettis sont des produits grand public. Elle conclut que Mme [P] était une salariée expérimentée et compétente et que ses fonctions étaient basiques et hors champ de risques quelconque.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi nº 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il résulte en outre des textes précités et de l’article 1356 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, et enfin que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées puisqu’une telle indétermination rend impossible l’établissement d’un lien de causalité nécessaire entre la faute de l’employeur et l’accident (dans le sens de l’exclusion de la faute inexcusable si les circonstances de l’accident sont indéterminées 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 . 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980. 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74, 2e Civ 17 janvier 2007, nº 05-21.895. 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398. 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454. 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no 12-21.315 . 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi nº 15-26.682).
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
2º Des actions d’information et de formation.
3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques.
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3º Combattre les risques à la source.
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [P] verse aux débats des échanges de messages d’un groupe « Whatapp » crée entre les salariés de l’établissement [2]. Ces messages révèlent que le son à l’intérieur du bar était élevé : « La musique je suis d’accord, je suis rentré avec les oreilles qui siffle et je l’ai est encore, SVP pour le bien de tous, il faut faire quelque chose » et que les nouveaux kabukis sont arrivés et « ont un son beaucoup plus fort que les anciens. Attention. Ne tirez jamais à côté de la tête de qq Et Ne tirez jamais vers la tête de qq (…) Surtout les gens sur table ou canapés débout ».
Elle communique également l’attestation de Mme [O] [I] laquelle déclare en ces termes : « Lors de cette visite, j’ai été frappée par l’ambiance sonore de ce lieu, notamment à travers l’utilisation de détonation soudaine appelées « Kabuki » semblables à des coups de feu ou des explosions. J’ai été surprise de constater l’utilisation de ce type d’effets dans un lieu aussi clos sans avertissement préalable, ni dispositif de protection visible (…) ».
Elle produit encore des avis des clients du restaurant qui attestent que la musique dans le bar était « assourdissante » et la sonorisation trop bruyante.
Sur les kabukis, elle fournit un avis internet sur les risques liés à l’utilisation d’un canon à confettis qui consisteraient en l’éjection de petits morceaux de plastique lors du lancement, en des blessures oculaires et des contusions, avis qui rappelle également que la vigilance s’impose dans l’utilisation de ces canons, qu’il est préférable de les utiliser à l’extérieur, d’éviter les lieux bondés et qu’il convient de s’assurer que les personnes autour de l’utilisateur sont à une distance sécuritaire.
Par ailleurs, Mme [P] allègue l’existence d’un précédent dont la preuve n’est toutefois pas rapportée, le message suivant : « [U] a déjà eu ça. Au bout d’une semaine tout a disparu sans traitement. », ne pouvant en effet l’établir.
Il en est de même de d’assignation en justice de la société défenderesse par une voisine en raison du non-respect de la règlementation du son.
Il ressort de ces éléments que si Mme [P] parvient à démontrer que le bar où elle travaillait mettait la musique fort incommodant les salariés et que les canons à confettis comportent le risque d’éjection de plastique lors du lancement des confettis et qu’il est préférable de les utiliser à l’extérieur, elle n’établit pas que les kabukis ou canons à confettis présentent un risque sonore pouvant engendrer des lésions auditives et que son employeur avait connaissance, le cas échéant, d’un tel risque.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
En conséquence, faute pour Mme [P] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur la salariée, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2023 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à l’allocation d’une provision, à la l’indemnisation de préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
Mme [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [1], en lien avec son accident du travail survenu le 8 octobre 2023 ;
Déboute Mme [K] [P] de ses demandes d’expertise, d’allocation d’une provision, de sa demande indemnitaire et de majoration de sa rente ;
Déboute Mme [K] [P] de toutes ses autres demandes ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLÉE Laure CHASSAGNE
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