Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/01969 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFSX
DEMANDEURS
Madame [W] [Y] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [F] [H] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR – 71, Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01969 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFSX
EXPOSÉ DU LITIGIGE
M. [U] a acquis, suivant acte authentique du 23 juillet 2021, une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], cadastrée Section A N° [Cadastre 8] pour une superficie totale de 23 ares et 95 ca.
Il a réalisé avec l’aide de sa famille et dun artisan professionnel divers travaux de rénovation et, suite à sa mutation à [Localité 9] a confié, le 27 octobre 2023, un mandat de vente de son bien, au prix net vendeur de 186 500 €, à l’agence immobilière FT Ille et Maine, le mandat prévoyant expressément qu’il se réservait une partie des parcelles à hauteur de 1 200 m² après bornage et division des parcelles.
Le 23 janvier 2024, un compromis de vente a été régularisé entre d’une part, M. [U] et d’autre part, Mme [W] [S] épouse [D] et M. [D], au prix de 181 000 € sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt avec une réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 24 avril 2024, les acquéreurs ayant préalablement visité le bien à deux reprises.
Le même jour, une copie de l’acte était notifiée à chacune des parties par lettre recommandée électronique pour faire courir le délai du droit de rétractation, droit dont aucune des parties n’a usé.
Le 24 février 2024, le Cabinet [M], géomètre-expert, mandaté par M. [U] a établi un document modificatif parcellaire, divisant la parcelle Section A N°[Cadastre 7] en trois parcelles, l’une cadastrée Section A N° [Cadastre 1] vendue avec la parcelle Section A N° [Cadastre 8] d’une contenance de 14 ares et 06 centiares, les seconde et troisième cadastrées Section A N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares et 84 centiares restant la propriété de M. [U]. Un bornage accepté par Mme et M. [D] a été effectué le 26 février 2024.
La signature de l’acte initialement prévue le 24 avril 2024 a été repoussée à la demande des acquéreurs au 30 avril 2024. M. [U] est parti en mission à l’étranger. En son absence, la société de ramonage “RAMONETOU”, intervenue pour effectuer le ramonage de deux poêles à granulés a constaté le 18 avril 2024, deux non conformités, ce dont les acquéreurs ont été immédiatement informés par l’agence immobilière, par mail.
Le 26 avril 2024, Mme et M. [D] ont sollicité du Notaire qu’il soit fait expressément mention dans l’acte authentique de ce que les travaux de mise en conformité seraient à la charge de M. [U]. Le Notaire les a avisés de ce que ce n’était pas possible juridiquement sous peine de tomber sous la législation de la vente d’immeuble à rénover mais proposait deux autres solutions, à savoir soit le versement d’une indemnité forfaitaire par le vendeur à charge pour les acquéreurs de faire les travaux eux-mêmes, soit le report de la date de signature de l’acte authentique afin que M. [U] puisse faire établir des devis et les prendre en charge.
M. [U] a fait exécuter en urgence les travaux de mise en conformité, conformité certifiée par la société “RAMONETOU” le 30 avril 2024.
Le 30 avril 2024, Mme et M. [D] ont informé le notaire qu’ils refusaient de signer l’acte de vente sauf à ce que le prix soit diminué de 10 000 €, en invoquant divers dysfonctionnements dont la défectuosité du chauffage qu’ils ont fait constater, hors la présence de M. [U] par voie de Commissaire de Justice, précisant que l’état fonctionnel du chauffage était l’une des conditions déterminante de la vente.
M. [U] a effectué les réparations s’imposant et a sollicité la fixation d’une date de signature le 6 ou le 7 mai 2024, et à défaut a demandé qu’il soit dressé un procès-verbal de carence.
Le 7 juillet 2024, le Conseil de M. [U] a mis en demeure les époux [D] d’avoir à réitérer l’acte authentique et leur a indiqué qu’il se réservait la possibilité de solliciter la résolution de la vente et le paiement de la somme de 18 000 € au titre de la clause pénale.
Par assignation du 15 juillet 2024, Mme et M. [D] ont assigné M. [U] devant la présente Juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du ltige, Mme et M. [D] sollicitent de:
— dire recevables et bien fondées leur demandes,
— A titre principal,
➔ dire et juger que leur consentement au compromis de vente en date du 23 janvier 2024 a été vicié par la réticence dolosive de M. [U],
➔ dire et juger que le compromis de vente est nul,
— A titre subsidiaire,
➔ prononcer la résiliation du compromis de vente du 23 janvier 2024 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
➔ condamner M. [U] à réparer leur préjudice par le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 30 000 €,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— rappeler l’exécution proviqoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] et M. [D] font valoir, au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, et en se fondant sur le certificat de ramonage du 18 avril 2024 et le constat d’huissier du 30 avril 2024, avoir été victimes d’un dol par réticence concernant la non conformité des poêles à granulés que M. [U] ne pouvait ignorer, puisque c’est lui-même qui avait procédé à leur installation et qu’ayant vécu dans ce bien il avait déjà dû procéder à des ramonages. Ils indiquent que le constat d’huissier réalisé à leur demande a bien un caractère probant dans la mesure où il pu être débattu contradictoirement. Ils ajoutent que les mesures mises en place postérieurement à leur découverte des non conformités n’ont aucune conséquence sur la réticence dolosive lors de la signature du compromis. S’agissant du chauffage et de l’éclairage, faisant leurs les constatations du Commissaire de Justice, ils déclarent que l’ensemble de ces installations présente des défauts volontairement cachés par le vendeur. A titre subsidaire, ils demandent au tribunal de prononcer la résiliation du contrat pour vices cachés, au motif que l’état fonctionnel des poêles à granulés et du chauffage rendent impropre l’immeuble à son usage d’habitation, précisant être parents de deux jeunes enfants. Ils indiquent que les travaux réalisés par M. [U] sont des travaux “cache-misère” effectués sans leur autorisation et en violation du compromis qui prévoit que le vendeur s’engage à ne pas réaliser de modifications quelconques, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Ils chiffrent leur préjudice tant matériel que moral à la somme de 30 000 €, qu’ils justifient par le fait d’avoir été contraints, après la vente de leur maison, de stocker leurs biens dans un box et de faire face à des frais de location alors qu’ils auraient du emménager au mois de mai 2024, cette situation ayant généré chez M. [D] un état de stress et d’anxiété.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de paiement à la clause pénale, ils estiment que le compromis étant annulé, elle n’a pas à recevoir application.
Aux termes de ses conclusions N°2 signifiées par voie électronique le ???, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de :
— A titre principal,
➔ juger que le refus des époux [D] n’est ni justifié par un ni par l’existence de vices cachés,
➔ les débouter, en conséquence de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre reconventionnel,
➔ prononcer la résolution immédiate de la vente en vertu de la clause résolutoire insérée dans le compromis de vente,
➔ condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 18 100 € au titre de la clause pénale,
— En tout état de cause,
➔ condamner les époux [D] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
➔ rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
M. [U] réfute avoir volontairement caché que l’emplacement du poêle du dégagement n’était pas conforme et être l’auteur de manoeuvre ou réticence intentionnelle, les non conformités ayant été révélées le 18 avril 2024, avant la signature de l’acte authentique, affirmant par ailleurs, ne jamais avoir effectué de ramonage des poêles installés au cours de l’hiver 2021, mais seulement un, celui réalisé avant la vente. Il déclare avoir appris les non conformités à l’occasion de ce ramonage, information qu’il n’a pas cachée, pas plus qu’il n’avait caché que c’était lui qui avait installé les poêles. Il souligne avoir touours été d’accord pour prendre en charge les travaux de remise en état, raison pour laquelle, le projet d’acte de vente avait prévu qu’une facture ou un certificat serait produit le jour de la vente, et que les travaux ont été réalisés. Il précise avoir ajouté un volet roulant afin de s’assurer que les deux fenêtres condamnées ne soient pas ouvertes. Il prétend que les époux [D] ne rapportent pas plus la preuve d’une manoeuvre frauduleuse s’agissant du chauffage à l’étage et du système d’éclairage qui seraient défectueux. Il expose par ailleurs ne pas avoir été présent lors des visites réalisées avec l’agence, durant lesguelles les acquéreurs ont pu regarder le bien dans ses moindres détails. Il soutient que le constat du Commissaire de Justice n’a pas de valeur probante n’étant pas contradictoire, le compromis mentionnant par ailleurs que l’installation électrique comportait des anomalies dont les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle et que les quelques menus réglage à effectuer l’ont été. S’agissant des vices cachés invoqués par les époux [D], il se prévaut d’une part, d’une clause de non garantie prévue au contrat, d’autre part, du fait que les dysfonctionnements signalés ont été soit réparés soit mis en fonctionnement en branchant l’électricité et enfin prétend que si l’immeuble avait été impropre à son usage, les acquéreurs n’auraient pas sollicité une baisse de prix de 10 000 € mais auraient refusé de régulariser l’acte notarié.
A titre reconventionnel, il sollicite la résolution du contrat et la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 18 100 € correspondant à la clause pénale contractuellement prévue.
Les débats ont été clôturés par une ordonnance du Juge de la mise en état du 25 septembre 2025, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive.
Selon l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du même code définit le dol comme “le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie”.
L’article 1131 du même code précise que “ Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat”.
Le dol suppose un élément matériel et un élément intentionnel.
Les juges du fond sont souverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs de dol et en particulier pour dire s’ils ont été la cause déterminante du contrat. En matière de réticence dolosive, il leur appartient de vérifier si le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait emêché de contracter, est constitutif d’un dol.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente régularisé le 23 janvier 2024 que les époux [D] se sont portés acquéreurs du bien tel que décrit dans l’acte au prix de 181 100 €, bien financé au moyen d’un prêt d’un montant de 195 176 € incluant les frais d’acte. La vente était donc conclue sous la condition suspensive d’obtention de ce prêt dont la réception de l’offre devait intervenir au plus tard le 22 mars 2024, à charge pour les époux [D] de justifier de l’obtention ou de la non obtention de ce prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2024, mais également de la vente de leur propre immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 11], laquelle devait être régularisée pardevant Notaire le 15 avril 2024.
Il n’est pas contesté que les acquéreurs ont visité le bien litigieux à deux reprises. Il n’est pas plus contesté que M. [U] les avait avisés de ce qu’il avait réalisé lui-même les travaux de rénovation de la maison, et pour certains avec l’aide d’un professionnel, l’intéressé ayant précisé qu’il avait réalisé lui-même l’installation des poêles à granulés, de sorte que lors de leur proposition d’achat et de la signature du compromis, lés époux [D] avaient connaissance de l’état et de la consistance du bien.
Ainsi, le compromis mentionne que “le vendeur déclare que les deux poêles à granulé ont été posés par lui-même. L’acquéreur déclare en être parfaitement informé”. L’acte comprenait une clause particulière aux termes de laquelle il était expressément prévu que le vendeur s’engageait à fournir à l’acquéreur une attestation et un certificat de ramonage des deux poêles susvisés, datant de moins d’un an et ce au plus tard le jour de la réitération de l’acte en la forme authentique.
L’intervention de la société RAMONETOU a mis en exergue la présence de deux non conformités auxquelles M. [U] a remédié, de sorte que la même société a dressé une attestation de conformité le 30 avril 2024.
S’agissant de l’électricité, il est clairement indiqué d’une part, que le diagnostic réalisé par AUDIDAT le 9 juin 2023 mentionne que l’installation électrique intérieure comporte des anomalies et qu’il est vivement recommandé d’intervenir afin d’éliminer les dangers qu’elles représentent et d’autre part, que “l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’installation intérieure d’électricité, sans aucun recours contre le vendeur”.
Sur l’assainissement, le compromis mentionne que le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées a été vérifié par VEOLIA le 1er avril 2021 et que le contrôle a révélé des défauts nécessitant des travaux de reprise consistant à séparer les gouttières du réseau eaux usées en les raccordant à un épandage ou un puisard à créer sur la percelle. Le compromis a joute que “l’acquéreur fera son affaire personnelle de la remise aux normes de l’installation sans recours contre le vendeur”.
Le projet d’acte de vente établi par le Notaire le 26 avril 2024 listait l’intégralité des travaux de rénovation effectués soit par M. [U] soit par un professionnel avec les garanties et responsabilités y afférentes.
Dés lors, il ne peut être reproché à M. [U] de quelconques manoeuvres dolosives ou une réticence dolosive, les époux [D] ayant contracté en connaissance de cause et surtout ayant été avisés des non conformités dés qu’elles ont été constatées.
M. [U] a effectué les travaux de reprise s’agissant des poêles à granulé et a procédé notamment à l’installation d’un volet roulant, au changement d’un radiateur défectueux, à un changement d’ampoule, à la pose d’un verrou, ainsi qu’au débarras des objets entreposés dans la cave et le garage, suite au constat dressé par Commissaire de Justice, le 30 avril 2024 à 17 heures, soit le jour prévu pour la signature de l’acte authentique à 18 heures, et faisant état d’un certain nombre de défauts.
Il sera relevé au demeurant que certains défauts n’en n’étaient pas puisqu’il suffisait d’effectuer les branchements électriques pour que l’eau soit chaude et que les radiateurs fonctionnent… Par ailleurs s’agissant du poêle qui ne s’allumait pas, il suffisait juste de vider le récupérateur de cendres…
En considération de ces éléments, les époux [D] ne démontrent pas que leur consentement a été vicié par une réticence dolosive de M. [U] et que la présence de poêles à granlé était une condition déterminante de leur achat, ne l’ayant jamais évoqué avant l’introduction de l’instance cette condition.
Leur demande d’annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement sera donc rejetée.
II/ Sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”;
Selon l’article 1642 du code civil,” le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
L’article 1643 du même code précise que “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, le compromis comporte une clause de non garantie aux termes de laquelle il est stipulé “l’acquéreur prendra les biens objet des présentes dans leur état où ils se trouveront le jour de leur entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour les vices de construction apparents ou cachés, sous réserve des conditions suspensves ci-après découlant des diagnostics obligatoires.”
M. [U] a fait réaliser les diagnostic obligatoires.
Les acquéreurs étaient avisés de non conformités relatives au réseau électrique intérieure et s’engageaient à faire leur affaire personnelle de ladite installation sans aucun recours contre le vendeur.
Par ailleurs, M. [U] ignorait lors de la signature du compromis que les poêles qu’il avait installés étaient entaché de non conformité, étant précisé que le reproche qui lui est fait sur le brasier du poêle du dégagement qui n’était pas vidé démontre à lui seul que l’intéressé a fait régulièrement un usage desdits poêles, sans constater de dysfonctionnements.
M. [U], dés qu’il a été avisé des non conformités des poêles a avisé immédiatement les acquéreurs, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque mauvaise foi.
En outre, il a procédé aux travaux de remise aux normes ainsi qu’aux menues réparations permettant ainsi de remédier aux défauts constatés, notamment le changement d’un radiateur électrique, les trois autres radiateur fonctionnant tout à fait normalement après branchement, étant précisé que l’absence de raccordement d’un des radiateurs était visible.
En conséquence, les époux [D] échouent à rapporter la preuve de ce que les non conformités ou défauts constatés étaient constitutifs d’un vice caché rendant la maison impropre à sa destination normale et sont taisants sur le fait d’avoir proposé une réduction de prix de 10 000 € pour régulariser l’acte authentique de vente, cette proposition démontrant l’absence d’impropriété de l’immeuble à sa destination.
Dés lors, il y a lieu lieu d’appliquer la clause de non garantie prévue au compromis et de débouter les époux [D] de leur demande de résiliation du contrat pour vice caché.
III/ Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat et en paiement de l’indemnité forfaitaire
L’article 1101 du code civil dispose que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
Selon l’article 1103 du même code “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
L’article 1104 prévoit que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1224 “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1225 ajoute que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
L’article 1231 énonce que “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
Enfin, l’article 1231-5 précise que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
En l’espèce, le compromis prévoit que passé la date fixée pour la réitération par acte authentique, et 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à s’exécuter , le vendeur pourra invoquer la résolution immédiate de la vente, l’acquéreur devant alors lui verser à titre d’indemnité forfaitaire une somme de 18 100 €.
Il sera observé que cette clause pénale a vocation à recevoir application une fois l’ensemble des conditions suspensives réalisées, dans l’hypthèse où les acquéreurs opposeraient un refus de réitérer l’acte authentique, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il ressort du projet d’acte authentique établi par le Notaire que les époux [D] devaient finalement financer l’achat du bien appartenant à M. [U], non pas au moyen d’un prêt mais au moyen d’un apport personnel constitué par le prix de vente de leur de leur propre bien immobilier. La vente de leur bien était une condition suspensive, de sorte que la vente ayant eu lieu le 15 avril 2024, la condition suspensive a été réalisée.
M. [U], par l’intermédiaire de son Conseil a adressé le 7 juillet 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [D] les mettant en demeure de réitérer la vente dans un délai de trois semaines, et passé ce délai les avisant de ce qu’il invoquerait la résolution de la vente et solliciterait le paiement de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue.
Ainsi, au vu des éléments du dossier, il doit donc être considéré que les époux [D] sont responsables de l’absence de réitération de l’acte authentique, sans qu’ils ne justifient d’un motif légitime.
Cette absence de réitération de la vente permet d’une part de constater la résolution de la vente, en application des dispositions légales et contractuelles et d’autre part, l’application de la clause pénale.
M. [U] justifie d’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1231-5 précité et aux dispositions contractuelles.
Cette pénalité, qui correspond à 10 % du prix de vente négocié entre les parties, n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu de la situation du bien, de la surface de l’ensemble immobilier et de l’absence de versement d’indemnité d’immobilisation dés la signature du compromis et ce en vertu d’un commun accord entre les parties.
M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [O] [U] la somme de 18 100 € au titre de la clause pénale.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
IV/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D], condamnés aux dépens, devront payer à M. [O] [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] recevables en leurs demandes;
DÉBOUTE M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées;
DÉCLARE la demande reconventionnelle de M. [O] [U] recevable ;
CONSTATE la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue au compromis de vente signée le 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] à payer à M. [O] [U] une somme de 18 100 € au titre de la clausé pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] à payer à M. [O] [U] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 24/01969 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFSX
CONDAMNE M [F] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Prune ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Pension de vieillesse
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Justification ·
- Montant ·
- Date
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Courtier d'assurance ·
- Intermédiaire ·
- Mise en état
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Assesseur
- Crédit ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Action ·
- Saisine ·
- Dire
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.