Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLNT
Minute n°
S.C.I. MARCO
C/
Mme [S] [G]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MARCO Immatriculée au RCS [Localité 3] n°480 879 410, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA substitué par Me Camille PARTY, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SCI MARCO donné à bail à Mme [S] [G] un appartement situé [Adresse 8] [Adresse 4] à [Adresse 6][Localité 5] [Adresse 10] le 5 mai 2021 moyennant un loyer initial mensuel de 650 € actualisé à la somme de 689,65 € charges comprises.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.335,95 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 23 décembre 2024, la SCI MARCO l’a assignée le 21 mars 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
en conséquence :
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.856, 83 € correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef , dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € à titre d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de la condamner à régler 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier de justice engagés.
A l’audience initiale du 26 mai 2025, la SCI MARCO valablement représentée par son conseil, Me VACCAREZZA, substitué à l’audience par Me PARTY, a réitéré ses demandes figurant à son acte introductif.
Mme [G] régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 24 mars 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 23 décembre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ni contestée au demeurant par la locataire elle-même, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 23 décembre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 février 2025.
Sur la demande d’expulsion, le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant, de ses biens, et de toutes personnes de son chef, en cas de non respect de l’échéancier, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Plus aucun loyer n’étant réglé depuis le mois de juillet 2024, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer à la SCI MARCO, l’indemnité provisionnelle réclamée de 3.715,25 € correspondant aux loyers et charges demeurés impayés à la date du 21 février 2025, après déduction des frais d’huissier à hauteur de la somme de 141,58 € qui n’entrent pas dans la dette locative .
Le maintien dans les lieux de Mme [G], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à l’indivision bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’elle soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 600 €.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure en faveur des demandeurs.
En conséquence, Mme [G] sera condamnée au paiement de la somme de 750 € à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre également à sa charge les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à compter du 24 février 2025,
DISONS que depuis cette date, Mme [S] [G] est occupant sans droit ni titre du logement occupé,
CONDAMNONS Mme [S] [G] à payer à la SCI MARCO, à titre provisionnel, la somme de 3.715,25 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 21 février 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Mme [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sis dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 600 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que Mme [S] [G] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTONS la SCI MARCO de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS Mme [S] [G] à payer à la SCI MARCO, la somme de 750 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Mme [S] [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, et de l’assignation,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Traumatisme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Sauvegarde de justice ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Expert
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Refroidissement
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Prêt
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.