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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4J
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mutuelle MUTARIS CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2025, avec effet au 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2012, la société Banque Postale a consenti à Monsieur [N] [M] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 60.000 euros remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt de 3,85%.
Par acte de cautionnement du 24 avril 2012, la mutuelle Mutaris Caution s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Monsieur [N] [M] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt à compter du mois de juin 2023.
Aussi, suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 février 2024, l’organisme bancaire a mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 1.924,68 euros au titre des échéances impayées et des intérêts de retard.
Monsieur [N] [M] n’a procédé à aucun versement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2024, la Banque Postale a donc prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittance subrogative en date du 11 juillet 2024, la mutuelle Mutaris Caution, actionnée par la banque, lui a versé la somme de 40.911,62 euros.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 août 2024, l’organisme de cautionnement a mis en demeure Monsieur [N] [M] de lui payer la somme de 40.911,62 euros, sans succès.
La mutuelle Mutaris Caution a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 4 décembre 2024 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [N] [M] à Bauvin et cadastré section B n°[Cadastre 3].
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, la mutuelle Mutaris Caution a assigné en paiement Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1346 (ancien 1251-3), 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 40.911,62 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement soit le 2 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèques ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [N] [M] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L’ORGANISME DE CAUTIONNEMENT
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 avril 2012 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article « VII – Non-paiement des échéances » des conditions générales du contrat de prêt du 9 mai 2012 conclu entre la Banque Postale et Monsieur [N] [M], la banque pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, « exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires ». Aussi, suite aux impayés de l’emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme et a actionné la caution qui entend exercer son recours personnel contre l’emprunteur.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la mutuelle Mutaris Caution, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 9 mai 2012,
— son engagement de caution du 24 avril 2012,
— les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire des 22 février et 11 avril 2024,
— la quittance subrogative du 11 juillet 2024,
— et la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 26 août 2024.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la mutuelle Mutaris Caution s’est portée caution solidaire du crédit immobilier contracté le 9 mai 2012 par Monsieur [N] [M], s’engageant solidairement à hauteur du montant emprunté.
Il ressort également de la quittance subrogative établie par la Banque Postale que la mutuelle Mutaris Caution, en sa qualité de caution de ce crédit, lui a payé la somme de 40.911,62 euros le 11 juillet 2024.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements du défendeur au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
La mutuelle Mutaris Caution entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la mutuelle Mutaris Caution qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 40.911,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [M] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [M] à verser à la mutuelle Mutaris Caution la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la mutuelle Mutaris Caution la somme de 40.911,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la mutuelle Mutaris Caution la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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