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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQV6
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[M]
Débiteur(s), trice(s) :
[O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE :
[M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par le Cabinet PAUTONNIER substitué par Me BUFFO
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [2] Services – service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CNAVTS
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par MMe [Q]
comparante en personne
BATIGERE HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 décembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES le 7 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 avril 2025, Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a expliqué que M. [S] [O] réglait une somme en plus du loyer courant, qu’il allait être en retraite et en capacité d’honorer un plan de remboursement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES , représentées par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2698,83 euros au 16 mars 2026 précisant que M. [O] réglait un plan de remboursement de 100 euros en plus de son loyer courant démontrant ainsi sa capacité à rembourser ses dettes.
M. [O] a adressé un courrier aux termes duquel il précise avoir réglé sa dette locative.
La Caisse Nationale d’Assurance Retraite, représentée par Mme [Q], a précisé que M. [O] percevait 1029 euros de pension de retraite et 478 euros de pension de retraite complémentaire. Elle se déclare favorable à la mise en place d’un plan de remboursement. Elle a rappelé le montant de sa créance de 8298,26 euros.
[3] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la Résidences le Logement des Fonctionnaires
La contestation de Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [O] est de 22333,93 euros au 30 avril 2025. Avec l’actualisation de la créance de Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la somme de 2698,83 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 21984,93 euros.
M. [S] [O] est âgé de 66 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 775 euros et ses charges à 1302 euros. Il n’a personne à charge. La capacité de remboursement est négative.
Actuellement, M. [O] perçoit au minimum la somme de 1029 euros de pension de retraite et celle de 478 euros de pension de retraite complémentaire. Etant absent à l’audience et n’ayant pas fait parvenir de pièces financières, le montant précis de ses revenus et charges ne peut être calculé. En revanche, il démontre, en respectant un plan d’apurement de sa dette locative de 100 euros versés en plus du loyer courant, de sa capacité à respecter un plan de remboursement.
M. [S] [O] ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise ; il convient en conséquence de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à l’encontre de la recommandation du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de Résidences LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la somme de 2698,83 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [O] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [S] [O] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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