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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 avr. 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00523
Minute n° 26/256
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [O]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Avril 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [O], née le 13 Février 1989 à [Localité 3] (97)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 8 avril 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 Avril 2026, reçu au Greffe le 07 Avril 2026, concernant Mme [K] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Avril 2026 de Mme [K] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Madame [K] [O] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement
le 13 octobre 2025 sur demande de tiers en urgence, mesure transformée le 14 octobre 2026 sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2025, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
Un programme de soins a été instauré le 28 novembre 2025 ( sur arrêté préfectoral du 25 novembre 2025).
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 2 avril suite à décision du préfet du 31 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département
a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [K] [O] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [K] [O], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique que la patiente lui a indiqué accepter la poursuite de la mesure.
La représentante de l’établissement demande également le maintien dfe la mesure conformément aux avis médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 31 mars 2026 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée, que la patiente qui avait été hospitalisée dans un contexte de trouble du comportement hétéréo agressif lié à une décompensation psychiatrique aigue, avec épisode délirant, a vu son état se dégrader depuis la mise en place du programme de soins, avec apparition d’une symptomatologie dépressive sévère associée à une altération franche des fonctions instinctuelles et des idées suicidaires scénarisées.
Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 7 avril joint à la saisine, sont décrits
la persistance de troubles et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé : “Ce jour, la patiente présente une amélioration partielle sur le plan clinique avec une attitude calme dans l’unité et l’absence d’expression de velléités de récidive. Cependant, l’évaluation clinique met en évidence la persistance de troubles psychiatriques significatifs altérant sa capacité de discernement et de consentement aux soins : une grande vulnérabilité psychique majorée dans un contexte de fragilité thymique persistante et de risque suicidaire encore présent; une ambivalence vis-a-vis des soins avec une adhésion fluctuante et dépendant du cadre contenant; un syndrome négatif avec émoussement des affects, retrait relationnel, appauvrissement des capacités d’élaboration ; une discordance idéo-affective avec un manque de cohérence entre le discours et les affects exprimés.
Ainsi, malgré une compliance apparente, la patiente ne dispose pas actuellement des capacités suffisantes pour consentir de maniere libre et éclairée aux soins, du fait de l’altération persistante de son jugement et de ses capacités d’auto-évaluation du risque.”
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [K] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [O]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Avril 2026 à :
— [K] [O]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Jérôme BAZELOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]
La greffière,
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