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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 14 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : DUBRAY Alain
Assesseur représentant des salariés : [M] [R]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [14]
[11] [Localité 13]
Dr [L]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 24 janvier 2020, une déclaration d’accident du travail dont a été victime le 20 janvier 2020 Madame [B] [X] a été établie sur la base d’un certificat médical déclaratif en date du 23 janvier 2020 faisant mention d’un traumatisme du poignet droit.
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [B] [X] en lien avec son accident du travail pris en charge, son employeur, la Société [14] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 19 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 25 janvier 2024, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 janvier 2020 sur la période du 20 janvier 2020 au 27 septembre 2020.
Suivant requête expédiée au greffe le 22 février 2024, la Société [14] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14], représentée par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 septembre 2024.
La Société [14] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que seul l’arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020 est en rapport avec l’accident du travail déclaré,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Société [14], sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, relève que la contusion directe du poignet droit dont a souffert Madame [B] [X] sans lésion osseuse traumatique justifie un arrêt de travail de deux à trois semaines. Elle indique que les arrêts de travail ont été prolongés au-delà sans notion de complication et sans examen du médecin-conseil de la Caisse pendant les huit mois d’arrêt de travail prescrits. Elle mentionne un rapport du médecin-conseil établi postérieurement au certificat de guérison du 25 septembre 2020 faisant référence à un TDM du 14 mai 2020 et à une IRM du 19 octobre 2020 dont les résultats ne sont pas rapportés par le médecin de la Caisse. Elle en conclut à l’existence d’un état antérieur expliquant ces demandes d’imagerie dont l’IRM à une date postérieure au certificat médical de guérison.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique rapporter la preuve d’une continuité des arrêts de travail et que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail doit s’appliquer à l’égard de l’ensemble de ces arrêts, la Société [14] n’apportant aucun élément susceptible de renverser cette présomption, et notamment à travers la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle fait également valoir la collégialité de l’avis médical formulé par la [12] et qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de la société requérante dans la charge de la preuve lui incombant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [12] contestée a été rendue le 19 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 25 janvier 2024.
La Société [14] a formé son recours contentieux le 22 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [14] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard de l’avis médical établi par le Docteur [W] [H], médecin consultant de la Société [14], le 28 septembre 2023 faisant apparaître l’existence d’un certificat de guérison en date du 25 septembre 2020 alors que le service médical de la Caisse a retenu une imputabilité à l’ accident du travail dont a été victime Madame [B] [X] le 20 janvier 2020 jusqu’au 27 septembre 2020, de l’absence de mention dans le rapport du médecin-conseil des résultats du TDM et de l’IRM respectivement réalisés les 14 mai 2020 et 19 octobre 2020 et de l’analyse livrée par Docteur [H] sur la chronologie des éléments médicaux tendant à l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient dans ces conditions avant dire droit d’ordonner une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 92.75 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [L] – [Adresse 8], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [X] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 20 janvier 2020 subi par Madame [B] [X],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [10] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la [10] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [B] [X] au médecin mandaté par la Société [14], à savoir le Docteur [W] [H] ([Adresse 6]) ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 92.75 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [14] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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