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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 08H08, SAS KEVELER c/ société d'assurance mutuelle inscrite au R.C.S de [ Localité 5, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK3C
DEMANDERESSE :
SAS KEVELER,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n°792 028 144, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ANGERS.
ET :
DEFENDERESSES :
Société QBE EUROPE
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société commerciale de droit étranger inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°842 689 556, dont l’établissement secondaire en France est situé [Adresse 1]
non comparante ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE,
société d’assurance mutuelle inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé du 23 août 2019 RG N° 19/270 ;
Vu l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020 RG N°20/368
Vu l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 RG N° 23/919 :
Vu l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 RG N° 24/856 ;
Vu l’assignation délivrée les 17 et 22 octobre 2025 à QBE EUROPE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
La société KEVELER sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 23 août 2019 à QBE EUROPE et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par conclusions du 10 novembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule ses protestations et réserves.
A l’audience du 14 novembre 2025, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
QBE EUROPE ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande tenant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule ses protestations et réserves à la demande, et QBE EUROPE ne comparaît pas.
La demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 23 août 2019 à QBE EUROPE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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