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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00673 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
— M. [Q] [F] [V]
— Me Stéphanie PAILLER
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009294 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [K] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00673 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUS
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Q] [F] [V] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 25 avril 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 mars 2024 et signifiée le 22 avril 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, pour avoir paiement de la somme de 8.837,85 euros, relative aux cotisations et majorations de retard restant dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 16 février 2026.
A cette date, par référence à ses conclusions et pièces visées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivré le 22 avril 2024 en son entier montant de 8.837,85 euros ;
— Condamner M. [F] [V] à verser à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [V] aux paiement des frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue le 24 juin 2025 est sans incidence sur sa dette professionnelle conformément à l’avis de la Cour de cassation du 08 juillet 2016. Sur le fond elle fait valoir que sa mise en demeure est régulière en ce qu’elle répond aux exigences de la Cour de cassation. Elle ajoute que les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régime de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès qui sont obligatoires même en l’absence totale de revenus, et que s’agissant de l’année 2022 M. [F] [V] a déclaré un revenu de 64 745 euros.
En défense, M. [F] [V], représenté par son avocat, fait valoir à titre principal que la dette est éteinte par l’effet de la décision de la commission de surendettement qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que l’URSSAF, dont la créance avait été déclarée, n’a pas fait appel de cette décision. Elle ajoute que depuis la loi du 14 février 2022, l’intégralité du patrimoine de la personne est prise en compte, à savoir son patrimoine personnel mais également professionnel. Elle ajoute que valider la contrainte reviendrait à recréer une créance qui a été effacée. A titre subsidiaire, elle renvoie à ses conclusions, précisant que la caisse avait connaissance de la situation de précarité de M. [F] [V] qui a depuis obtenu l’allocation adulte handicapé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [F] [V] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance de l’URSSAF :
Si l’URSSAF fait valoir un avis de la Cour de cassation du 08 juillet 2016, la loi API du 14 février 2022 (loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante) permet à l’entrepreneur individuel de bénéficier d’une procédure de surendettement s’il est de bonne foi et si son patrimoine personnel ne lui permet manifestement pas de faire face à l’ensemble de ses dettes, exigibles et à échoir, dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Il s’agit ici de toutes ses dettes domestiques (non professionnelles), ainsi que de ses dettes professionnelles pour lesquelles l’entrepreneur individuel a renoncé à la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel ou qu’il garantit par des sûretés portant sur des biens relevant de son patrimoine personnel.
Pôle social – N° RG 24/00673 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUS
Le code de la consommation a été modifié pour que l’entrepreneur individuel puisse bénéficier, à compter du 15 mai 2022, des mesures de surendettement au titre de son patrimoine personnel, si celui-ci est demeuré strictement distinct de son patrimoine professionnel. Ainsi, un entrepreneur individuel peut faire l’objet d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, éventuellement en parallèle d’une procédure de traitement des difficultés inhérentes à son activité et son patrimoine professionnel.
Ainsi, l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2022-172 du 14 février 2022 dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
En l’espèce, dans sa séance du 17 février 2025, notifiée le 24 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement total des dettes dont celle de l’URSSAF correspondant à l’année 2023 pour un montant de 17.652 euros. Il sera constaté que la contrainte du 11 mars 2024 porte sur des sommes exigibles au titre de l’année 2023 pour la somme totale de 8.837,85 euros.
Or l’URSSAF, dont la créance a été déclarée, ne justifie pas avoir fait appel de cette décision qui aurait entraîné la saisine du juge du surendettement, et se trouve dès lors, confrontée à une décision ayant force exécutoire.
Aussi, la dette ayant été effacée, la caisse ne saurait demander au juge de la sécurité sociale la validation de la contrainte émise le 11 mars 2024 au titre d’une créance effacée.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande en validation de la contrainte est devenue sans objet par l’effet de la décision définitive de la commission de surendettement des particulier des Yvelines notifiée le 24 juin 2025 et de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, l’URSSAF sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, conservera la charge des frais de signification.
L’URSSAF sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Q] [F] [V] ;
CONSTATE l’effacement de la dette de l’URSSAF portant sur l’année 2023 et pour la somme totale de 17.652 euros, tel que mentionné dans la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée le 24 juin 2025, devenue définitive ;
En conséquence,
DEBOUTE l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte émise le11 mars 2024 pour un montant de 8 837,85 euros exigible au titre de l’année 2023;
LAISSE à la charge de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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