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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 nov. 2025, n° 23/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03047 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MARZ /
Affaire : [G] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O], [E], [M] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001336 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [N], [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représenté par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [V] [U] le divorce de :
M. [V], [N], [W] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Sommes),
et de
Mme [O], [E], [M] [G], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Sur les mesures relatives aux parties
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à Mme [O] [G] une somme de 1000 euros sur à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 juillet 2022 ;
REJETTE les demandes d’attribution concernant les véhicules ;
DEBOUTE M. [V] [U] de ses demandes tendant à l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à son profit et à défaut de la jouissance onéreuse de ce bien à l’épouse ;
REJETTE les demandes des parties portant sur la prise en charge des dettes ;
RENVOIE en tant que de besoin Mme [O] [G] et M. [V] [U] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à Mme [O] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que M. [V] [U] et Mme [O] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
A compter de la mainlevée de la mesure de placement :
FIXE la résidence habituelle de [F] et [S] au domicile de Mme [O] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [U] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
Concernant [F] :
Toute l’année, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures 30 au dimanche 18 heures,
Concernant [S] :
En période scolaire :
les fins de semaines paires, du samedi 10 heures 30 au dimanche 18 heures,
En période de vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, la première semaine s’entendant du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant 18 heures, la deuxième semaine du samedi 18 heures milieu des vacances au dimanche de la semaine suivante 18 heures,durant l’été, les années paires : premier et troisième quart chez le père, deuxième et quatrième quart chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à Mme [O] [G] la somme de 240 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [U] (née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17]) et [S] [U] (née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17]), soit la somme totale de 480 euros par mois, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que, en raison d’une condamnation de l’un des parents pour menace ou violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier et qu’il ne pourra être mis fin à cette intermédiation même avec l’accord des deux parents ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [O] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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