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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OIT
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [X] [H] épouse [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 février 2025 et publié le 13 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 19], Volume 2025 S numéro13 ;
Vu l’assignation en date du 2 mai 2025, délivrée à Madame [S] [H], épouse [M] par la société CREDIT LOGEMENT, devant le juge de l’exécution de [Localité 18] à l’audience d’orientation du 12 juin 2025 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 6 mai 2025, comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 17], cadastré Section AR numéros [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], et [Cadastre 11] en l’espèce les lots n°2517 (appartement) et 2582 (cave) de l’état descriptif de division appartenant à Madame [S] [H], épouse [M] ;
Vu l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine, en date du 1er avril 2025 ainsi que la décision de recevabilité en date du 28 mars 2025 visée par ledit état descriptif ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la société CREDIT LOGEMENT a sollicité la suspension de la procédure en conséquence de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Madame [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, ensuite prorogé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En outre, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 28 mars 2025, Madame [H] a été déclarée éligible à la procédure de surendettement, son dossier étant orientée vers une phase de conciliation.
La vente forcée n’a pas été ordonnée.
Il échet dès lors de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [H], dans les conditions du présent dispositif.
Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 19 février 2025 et publié le 13 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 19], Volume 2025 S numéro13.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [D], prise par la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine le 30 août 2014 ;
CONSTATE, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [S] [H], époue [M], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 19 février 2025 et publié le 13 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 19], Volume 2025 S numéro13 ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque +com
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