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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 déc. 2025, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTQ2 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTQ2
Ordonnance du 18 décembre 2025
N° minute : 25/2797
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2023 notifiée par le préfet du Val de marne à M. [P] [L] le 28 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 09h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Décembre 2025 à 09h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTQ2 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibaut FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [P] [L]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté Maître Marie LANGUEDOC, avocate commise d’office,
en présence de [E] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thibaut FAUGERAS , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Marie LANGUEDOC , avocate de M. [P] [L], a été entendue en sa plaidoirie;
M. [P] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, en ce qu'[P] [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 avril 2023 ; que depuis cette date, [P] [L] a démontré qu’il n’entendait nullement quitter la France puisqu’il indique ce jour qu’il a fait l’objet de quatre précédentes procédures de placement en rétention administrative qui n’ont pas abouti à son expulsion de France. Si, aujourd’hui, [P] [L] est en mesure de nous produire un justificatif de dépôt d’une demande d’aide au retour délivré le 11 décembre 2025 par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, il convient en premier lieu de relever cette demande a été faite alors qu’il était déjà placé en centre de rétention et d’autre part que rien ne permet d’être assuré qu’il partira de lui-même en Tunisie, ayant encore affirmé que, jusqu’à présent, la Tunisie ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants.
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, puisqu'[P] [L] est convoqué demain le 19 décembre 2025, à une audition consulaire dans l’enceinte du centre de rétention administrative de [Localité 5] et que, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, il ne peut pas être affirmé que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Décembre 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [P] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [P] [L] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 17 décembre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Décembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Décembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTQ2 Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Décembre 2025
Le greffier,
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