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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 24/55625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55625
N° : 7RLC/LB
Assignations des :
10, 11, 12, 15, 18 et 22 juillet 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 18] représenté par son syndic la Sasu [34] exerçant sous le nom commercial [33]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Maître Florian Candan, avocat au barreau de Paris – #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur [MG] [V] [UY] [BS]
domicilié chez Madame [J] [DI]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [IF] [X] [UY] [N]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [M] [B] [UY]
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentés par Maître Edwige Larissa Otche, avocat au barreau du Val-de-Marne – #PC76
Madame [P] [TK] [OJ] [T] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphanie Quatremain de la Scp Chouraqui Quatremain, avocats au barreau de Paris – #P0170
Madame [AM] [L] épouse [GV]
domiciliée chez Monsieur [JL] [OE]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Monsieur [O] [BE] [L]
domicilié chez Monsieur [Z] [UC]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Madame [H] [XG]
domiciliée chez Monsieur [M] [UE] [E]
[Adresse 30]
[Localité 35] (Cameroun)
Madame [EY] [ED]
domiciliée chez Monsieur [S] [N]
[Adresse 32]
[Localité 35] (Cameroun)
Monsieur [IZ] [N] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [D] [R] [A] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [IZ] [UW]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Monsieur [V] [N] [N]
[Adresse 41]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [EK] [S] [N]
[Adresse 32]
[Localité 35] (Cameroun)
Monsieur [MG] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 35] (Cameroun)
Madame [TF] [MT]
[Adresse 32]
[Localité 35] (Cameroun)
Madame [K] [YF] [N] épouse [I]
domiciliée chez Madame [OR] [RU] épouse [KP]
[Adresse 29]
[Localité 35] (Cameroun)
Madame [ZR] [U] épouse [RU]
[Adresse 31]
[Localité 28] (Cameroun)
Madame [F] [IS]
domiciliée chez Madame [OR] [RU] épouse [KP]
[Adresse 29]
[Localité 35] (Cameroun)
Monsieur [KI] [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 18] est soumis au statut de la copropriété.
Au sein de cet immeuble, les lots n° 7245, 7557, 13234 et 18008 ont été acquis par [AB] [N].
Celle-ci est décédée à [Localité 40] le [Date décès 3] 2015, laissant pour recueillir sa succession [NX] [GO], M. [V] [N] [N], M. [EK] [S] [N], M. [MG] [Y], Mme [TF] [MT], Mme [K] [YF] [N], Mme [ZR] [U], Mme [F] [IS], M. [KI] [C], Mme [AM] [L], M. [O] [L], Mme [H] [XG], Mme [EY] [ED], M. [IZ] [N] [A], M. [D] [A] [A] et M. [IZ] [UW].
[NX] [GO] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 39] laissant pour recueillir sa succession ses fils et fille, M. [M] [UY], M. [MG] [UY] [BS], M. [IF] [UY] [N] et Mme [P] [T].
Par actes des 10, 11, 12, 15, 18 et 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [V] [N] [N], M. [EK] [S] [N], M. [MG] [Y], Mme [TF] [MT], Mme [K] [YF] [N], Mme [ZR] [U], Mme [F] [IS], M. [KI] [C], Mme [AM] [L], M. [O] [L], Mme [H] [XG], Mme [EY] [ED], M. [IZ] [N] [A], M. [D] [A] [A], M. [IZ] [UW] (les consorts [N]) et M. [M] [UY], M. [MG] [UY] [BS], M. [IF] [UY] [N] et Mme [P] [T] afin notamment de voir, sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, nommer un mandataire successoral.
A l’audience du 20 février 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, MM. [MG] [UY] [BS], [IF] [UY] [N] et [M] [UY] (les consorts [UY]) demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
— désigner M. [IF] [UY] [N] en qualité de mandataire successoral avec mission d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter cette indivision successorale pour toutes les actions dirigées par ou contre elle ;
— accorder aux coïndivisaires un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de leur dette ;
— prendre acte de ce qu’ils s’engagent à verser mensuellement la somme de 1.000 euros jusqu’au remboursement total de leur dette ;
— suspendre pendant ce délai les poursuites de saisie-immobilière ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que le bien immobilier est loué depuis peu et qu’ils souhaitent le conserver, s’engageant à apurer la dette de charges.
Mme [P] [T], représentée à l’audience, demande oralement la désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession, en présence de 19 héritiers dont plusieurs domiciliés à l’étranger. Elle sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire, tiers à la succession, qui sera chargé de vendre le bien immobilier et de répartir le produit de la vente.
Les autres défendeurs ne sont pas représentés.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Au cas présent, la complexité de la situation successorale est manifeste, en présence de 19 héritiers, dont plusieurs résident à l’étranger.
De plus, le bien immobilier ayant appartenu à [AB] [N] génère des charges de copropriété, qui ne sont pas réglées, la dette s’élevant à 20.081,78 euros au 2 février 2024, même si les consorts [UY] indiquent avoir fait deux virements récents de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires.
Les conditions visées à l’article 813-1 du code civil sont donc réunies, de sorte que la demande de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [AB] [N] sera accueillie.
Afin d’éviter tout conflit entre les héritiers et au regard de leur nombre et de leur éloignement, il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire, tiers à la succession. Celui-ci devra apprécier les forces de la succession avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles.
Sur la demande des consorts [UY]
La demande de délais de paiement formée par les consorts [UY] ne relève pas de la présente instance en désignation d’un mandataire successoral, engagée selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Il est en effet rappelé que la procédure accélérée au fond ne peut, en application des articles L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire et 839, alinéa 1er, du code de procédure civile, être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes, au nombre desquels ne figure pas la demande de délais de paiement. Celle-ci est donc irrecevable.
S’agissant de la demande de suspension des poursuites de saisie-immobilière, aucune pièce du dossier ne permet de penser qu’une telle procédure soit actuellement engagée. En tout état de cause, si tel était le cas, la demande relèverait de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selas [37] représentée par Maître [LC] [W], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 38], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [AB] [N], décédée à [Localité 40] le [Date décès 3] 2015 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit qu’il pourra représenter la succession dans le cadre de la procédure en paiement qui sera éventuellement engagée par le syndicat des copropriétaire demandeur, ainsi que ses suites, dont la procédure de saisie immobilière le cas échéant ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par MM. [MG] [UY] [BS], [IF] [UY] [N] et [M] [UY], ainsi que leur demande de suspension des poursuites de saisie-immobilière, en l’absence de saisie immobilière engagée à ce jour ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du demandeur ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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