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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SCI [ Adresse 17 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/69
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
— SCI [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [I] [U], gérant, muni d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR:
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— ADIE -SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [21] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Madame [M] [C] divorcée [T] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 23 juillet 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [C] divorcée [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
La SCI [Adresse 17] a contesté la décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 octobre 2024 à la [9], en affirmant que sa situation financière est difficile en tant que bailleur particulier et que la situation de Madame [M] [C] divorcée [T] n’est pas irrémédiablement compromise pour l’avenir mais évolutive.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [19] le 11 octobre 2024, reçu au greffe le 17 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
A l’audience du 10 février 2025,
Le gérant de la SCI [Adresse 17] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes en souhaitant connaître la situation financière actuelle de la débitrice.
Madame [M] [C] divorcée [T] a justifié de ses revenus (APL 333,11€ et ASS d’environ 600€ mensuel) ; elle perçoit une pension alimentaire de 150,00 euros par mois. Elle a un garçon à charge de 13 ans.
Elle a expliqué qu’elle recherche un emploi depuis 2022 dans tous les secteurs mais étant âgée, il lui est répondu qu’elle n’est pas compétitive.
Actuellement, elle finance par ses propres deniers une formation pour passer le concours de secrétaire administrative en mairie.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [M] [C] divorcée [T] à la SCI [18] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 01 octobre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 07 octobre 2024, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [M] [C] divorcée [T] à la somme totale de 1.023,00 euros et ses charges à 1.507,00 euros, laissant une capacité mensuelle de remboursement nulle.
Au vu des justificatifs produits, les ressources et charges mensuelles de la débitrice sont à ce jour similaires.
Madame [M] [C] divorcée [T] a déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de créances pendant 24 mois qui n’a pas permis d’améliorer sa situation financière.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, Madame [M] [C] divorcée [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [M] [C] divorcée [T] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [Adresse 17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [C] divorcée [T],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [M] [C] divorcée [T],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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