Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQE
Minute N°25/01067
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 14 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 14 août 2025, notifié à Monsieur [J] [O] le 14 août 2025 à 08h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h08
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [O]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU BAS-RHIN, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en russe n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [U] [Z], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU BAS-RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU BAS-RHIN en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [J] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
— Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Il ressort de l’article R 744-1 du CESEDA que “Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative » régis par la présente sous-section.”
L’article R 744-8 du CESEDA dispose que “Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.”
L’article R 744-10 du CESEDA prévoit que “Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles”
Il résulte de ces dispositions qu’un local de rétention administrative ne peut être créé que par un arrêté préfectoral et que ce local doit correspondre aux normes et équipements fixés par l’article R 744-11 du CESEDA.
Il appartient donc à la préfecture de justifier à l’appui de sa requête de l’existence d’un local de rétention administrative lorsqu’un étranger y est placé avant son transfert dans un centre de rétention administrative. La production de l’arrêté de création de ce local à l’appui de la demande de prolongation de la mesure de rétention s’impose donc et ce à peine d’irrecevabilité de la requête conformément aux dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA. Faute de production de cet arrêté, le juge judiciaire n’est pas mis en mesure de vérifier l’existence effective et actuelle de ce local. Or en l’espèce M. [O] a tout d’abord été placé dans un local de rétention administrative sur [Localité 5] avant son transfert au centre de rétention administrative d'[Localité 3] et il appartenait à la préfecture de justifier à la procédure de l’existence d’un LRA sur la commune de [Localité 6] ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La simple production d’un règlement intérieur ou d’une copie du registre ne saurait palier l’absence au dossier de l’arrêté portant création du LRA.
Si la préfecture a produit en cours d’audience ce jour une nouvelle pièce concernant la création du LRA, cette pièce est irrecevable, puisqu’elle aurait dû être produite au moment de l’envoi de la requête avec les pièces justificatives utiles, et non en cours d’audience alors que l’affaire de M. [O] était déjà évoquée et plaidée. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 1ère 09 mars 2011 – Civ 1ère 13 février 2019), toutes pièces produites postérieurement à la requête sont nécessairement irrecevables sauf à justifier de l’impossibilité matérielle de la production de ces pièces au moment du dépôt de la requête. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque cet arrêté aurait pu être produit en même temps que le requête.
En conséquence la requête du préfet est irrecevable faute de production des pièces justificatives utiles à l’appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU BAS-RHIN
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de67 – PREFECTURE DU BAS-RHIN et au CRA d’Olivet.
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