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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 févr. 2026, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02562 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHX7 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [V]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 02;
Madame [F] [G] [N] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 08 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier,
en présence de [Y] [M], étudiant stagiaire ;
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025 ;
Mise à disposition de la décision le 24 Février 2026 ;
Copies exécutoires aux Avocats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les parties ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en conséquence, reçoit leur demande en divorce ;
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous seing privé signé par Mme [V] et son conseil le 22 juillet 2025 puis par M. [U] et son conseil le 31 juillet 2025, lequel sera annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [C] [P] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
ET DE
Madame [F] [G] [N] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] (27) (désormais [Localité 6] (27) );
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’à l’issue du divorce, Mme [V] conservera l’usage du nom de son conjoint – " [U] » ;
Dit que M. [U] perdra l’usage du nom de son épouse à l’issue du divorce;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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