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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02680 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTTI
Minute N°26/00614
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mai 2026
Le 21 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 Mai 2026, reçue le 20 Mai 2026 à 13h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 avril 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [I], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [I]
[C] : [L] [J] né le 06/07/2005
[C] : [J] [L] né le 06/07/2005
[C] : [Q] [F] né le 01/01/1996
[C] : [L] [K] né le 06/07/2003 à [Localité 3] (Maroc)
[C] : [H] Bile né le 06/07/2005 à [Localité 4] (Algérie)
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Y] [S] en ses observations.
M. [F] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’administration n’a pas versé l’ensemble des pièces relatives aux diligences accomplies.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dès lors, il appartient à la préfecture qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de fournir à tous les stades de la mesure, l’ensemble des pièces relatives à l’accomplissement des diligences en vue de permettre l’éloignement de la personne étrangère.
En l’espèce, après vérification du dossier, il apparait que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique vise dans sa saisine des relances adressées au consulat algérien (PJ27). Toutefois, ces éléments ne sont pas versés au dossier.
Or, compte tenu des considérations susvisées, la préfecture qui entend solliciter la prolongation d’un étranger en rétention administrative doit nécessairement produire les éléments relatifs aux diligences, pour que le juge judiciaire puisse contrôler si cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu de l’ensemble des actes accomplis par l’administration.
Dès lors, à défaut de production des pièces justificatives utiles, la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique irrecevable ;
En conséquence,
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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