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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[V] [K]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00097 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EN6U
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [K]
CPAm
Maître [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
55 Ter rue Etienne DOLET
08120 BOGNY SUR MEUSE
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Madame [B] [P] audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K], ancien salarié de la société PSA, a développé un adénocarcinome broncho-pulmonaire du lobe inférieur droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) au titre de la législation professionnelle le 24 juillet 2023.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 07 mars 2023 et un taux d’incapacité de 80% lui a été attribué. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux par décision du 14 février 2024.
Par requête en date du 9 avril 2024, [V] [K] a formé devant le greffe du pôle social de Charleville-Mézières, un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert pneumologue, le docteur [I] [W], ensuite remplacé par le dr [T] [A].
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe du pôle social le 03 novembre 2025 et porté à la connaissance des parties.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[V] [K], représenté par son conseil, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 21 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Juger que le taux d’incapacité des suites de la consolidation de la maladie déclarée doit être fixé à 90%,
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
Le demandeur fait sien des conclusions du médecin-expert, lequel retient un taux de 90% sur la base des métastades osseuses de stade IV avec altération importante de l’état de santé notamment du fait des traitements.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures après expertise. Elle n’a pas formulé d’observations à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’infirmer, ni de confirmer cette décision.
Sur la demande de modification du taux d’incapacité socio-professionnel
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L 432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
En l’espèce, l’état de santé du requérant a été déclaré consolidé le 06 mars 2023 et la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 80% sur la base d’un carcinome broncho pulmonaire avec métastases en cours de traitement.
L’expert pneumologue qui a réalisé l’expertise sur pièces retient un cancer pulmonaire primitif avec métastases osseuses, de stade T3NxM1c ou stade 4 traité par chimiothérapie puis radiothérapie. Il relève que le traitement a permis une stabilisation de l’état médical de Monsieur [K] sans toutefois de guérison, et qui a engendré plusieurs complications et un retentissement sur la qualité de vie de ce dernier. Le pneumologue propose, au regard de ces éléments, de retenir un taux d’incapacité de 90%.
Les séquelles subséquentes de la maladie sont symptomatiques et résultent pour partie des traitements subis, le médecin évoque notamment des douleurs osseuses, une atteinte neurologique persistante, une asthénie, des troubles digestifs. Il note également une maladie thromboembolique associée à la maladie tumorale nécessitant un traitement anticoagulation.
Les conclusions du rapport d’expertise étant parfaitement claires et motivées, au surplus non contestées par la caisse, le tribunal en adoptera, en conséquence, les termes pour décider que le taux d’IPP est fixé à 90 %.
Il convient de rappeler qu’il y lieu de se replacer à la date de consolidation qui n’a pas été contestée, à savoir le 06 mars 2023, et ce conformément aux dispositions légales.
Sur les autres demandes
La CPAM, succombante, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’issue du litige, dont le traitement à nécessiter une mesure d’expertise judiciaire, et considérant que le taux finalement retenu est simplement légèrement supérieur au taux déterminé initialement par la caisse, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sera pas accueillie.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle subie par [V] [K] au titre de sa maladie professionnelle (adénocarcinome broncho-pulmonaire) à 90% à compter de la date de consolidation ;
RENVOIE [V] [K] vers la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens ;
DEBOUTE [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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