Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 août 2024, n° 24/05506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPL6
Minute : 24/00885
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
C/
Madame [H] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [X] [H]
Le
JUGEMENT DU 14 Août 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par le Cabinet BOUKRIS, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
BL n° 1224 – appt 28
[Localité 7]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat verbal à effet du 3 décembre 2020, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Monsieur [H] [X] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (93).
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT lui a fait délivrer le 13 février 2024 un commandement de payer la somme de 4 688,74 € en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [H] [X] devant ce tribunal à l’effet de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait avec au besoin le recours à la force publique, ainsi que la séquestration des meubles aux frais et risques du locataire, avec suppression des délais d’expulsion,
— prononcer sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 3 774,28 € au titre des arriérés de loyers et charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
* une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant augmenté des charges et jusqu’au départ effectif des lieux,
* 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et de ses suites, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 juin 2024, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a actualisé sa créance à la somme de 3 808,10 € arrêtée au 21 juin 2024 et indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.
Monsieur [H] [X] a comparu et a reconnu sa dette locative qu’il a offert d’apurer par versements mensuels d’un montant de 150 euros en sus du loyer en cours, ce qu’il indique avoir commencé à faire sur l’échéance de mai 2024. Il indique percevoir des ressources mensuelles de 3 000 euros par mois avec la charge de trois enfants, dont le versement d’une contribution alimentaire pour un autre enfant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au préfet deux mois au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent en outre délivrer une assignation qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
En l’espèce, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT justifie de la notification de l’assignation au Préfet le 23 avril 2024 et de la saisine de la CCAPEX le 15 février 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de paiement du loyer et charges
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SASU FONCIERE DU MOULIN VERT réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et produit, à l’appui de sa demande, le contrat de location et le décompte arrêté au 21 juin 2024 à la somme de 3 808,10 €. Monsieur [H] [X] ne justifie pas du paiement de cette somme. Il apparaît ainsi que le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers appelés.
Il convient de déduire les frais de recouvrement de 183,82 euros s’agissant de frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire qui restent à la charge du créancier par application des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’expulsion ne reposant pas sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [X] sera condamné au paiement de la somme de 3 624,28 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de remboursement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de vingt-quatre mois, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Il résulte des débats et du décompte versé que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et que la dette a diminué depuis la délivrance du commandement de payer. La situation financière qu’il allègue lui permettra de respecter l’échéancier de paiement qu’il propose.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [H] [X] les délais tels que décrits au dispositif. Il convient toutefois de rappeler que le défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil et par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le défaut de paiement constitue un manquement aux obligations contractuelles pouvant être sanctionné par la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1741 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte de créance du 21 juin 2024 que Monsieur [H] [X] a cessé de régler régulièrement les loyers et ce, malgré un commandement de payer qui lui a été délivré le 13 février 2024.
Toutefois, si les délais de paiement accordés par le présent jugement sont respectés et compte tenu des efforts réels fournis par le locataire, sa faute ne présente plus le caractère de gravité justifiant le prononcé de la sanction suprême que constitue la résiliation du bail.
Dès lors, il convient de dire que le bail ne sera résilié que si les délais de paiement ne sont pas respectés, en plus du paiement des loyers courants.
Dans ce cas, il pourra être procédé à l’expulsion, conformément aux dispositions du livre IV du code des procédures civiles d’exécution, la demande de suppression du délai de deux mois n’étant pas justifiée. Monsieur [H] [X] serait alors redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande d’exécution provisoire
Monsieur [H] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce exclus le coût du commandement de payer dont le caractère nécessaire n’est pas démontré.
Il devra en outre payer à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT une somme que l’équité commande de fixer à 250 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 3 624,28 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 21 juin 2024, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
Dit qu’il pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 24 versements mensuels de 150 €, suivis d’un 25ème versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que si Monsieur [H] [X] se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, le contrat de bail verbal à effet du 3 décembre 2020 pour le logement situé [Adresse 5] ne sera pas résilié ;
Dit qu’à défaut de respect d’une mensualité, en plus du paiement du loyer, et la présente décision signifiée :
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bail se verra résilié de plein droit,
— il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— il sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises,
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens, en ce exclus le coût du commandement de payer du 13 février 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Provision ·
- Délais
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Salubrité ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Santé ·
- Air ·
- Service
- Cadastre ·
- Compteur électrique ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Acte authentique ·
- Véhicule ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Servitude de passage ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Service ·
- Opposition ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Audition ·
- Mise en état ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Audit financier ·
- Paiement ·
- Mission
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Tutelle ·
- Héritier ·
- Altération ·
- Contrat d'assurance ·
- Code civil ·
- Date ·
- Civil ·
- Assurance vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Alcool
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.