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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01126 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQP7
Minute N°26/00246
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Février 2026
Le 26 Février 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 1er août 2025 ayant condamné Monsieur [G] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 20 février 2026, notifié à Monsieur [G] [Y] le 21 février 2026 à 08h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 février 2026 à 17h01
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 à 16h45
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 25 Septembre 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [G] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [Y] [G], né le 25 septembre 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 3] ATLANTIQUE de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 21 février 2026 notifié le même jour à 08h28, à sa levée d’écrou.
Monsieur [Y] était écroué au Centre pénitentiaire de [G] depuis le 21 février 2025 en détention provisoire puis à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel de NANTES ayant prononcé le 25 avril 2025 une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis probatoire et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de violence par conjoint en récidive.
Statuant sur la contestation de cette décision, la Cour d’appel de [Localité 2] le 1er août 2025 a réformé la décision en ce qui concerne la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, la portant à une durée de 10 ans.
Monsieur [Y] a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] le 21 février 2026.
Le 24 février 2026 à 16h45 le Préfet de [Localité 3] ATLANTIQUE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [Y] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture de [Localité 3]-ATLANTIQUE a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y].
La requête sera donc déclarée recevable.
II/ Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Y] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 6], 13 juin 2024, n°24/02111).
*
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève notamment que Monsieur [Y] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans, qu’il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, qu’il est dépourvu de titre de circulation n’a pas déféré volontairement aux interdictions judiciaires du territoire français dont il a fait l’objet le 25 mai 2025 et le 1er août 2025, que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public; et que si que l’intéressé déclare avoir des problèmes aux tendons et souffrir du genou droit, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Y] avait fait valoir qu’il est arrivé en France il y a plus de cinq ans et travaille dans le BTP et comme livreur pour UBER EAT, ayant également invoqué au questionnaire versé par la Préfecture travailler illégalement sur les marchés. Il se prévaut d’être hébergé par un ami [Localité 7] en VENDEE, et se déclare célibataire et sans enfant.
Il sera constaté que Monsieur [Y], jusqu’alors écroué depuis le prononcé de l’interdiction du territoire français et placé immédiatement en rétention à sa levée d’écrou ne pouvait se conformer à cette peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’initiative faute d’avoir été mis en mesure de le faire. Pareillement, si la Préfecture fait état de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, celle-ci ne saurait résulter de la seule condamnation pénale.
Pour autant, il convient de relever que la Préfecture de [Localité 3] ATLANTIQUE n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation dans son arrêté, eu égard à l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, sans domicile déclaré, ni revenus ou attaches sur le territoire, et alors qu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il a finalement évoqué. En outre, il ne justifie pas davantage de la nécessité de soins médicaux urgents et n’a pas sollicité de visite médicale au centre de rétention administrative, ni ne justifie du rendez-vous médical auprès d’un orthopédiste en mars dont il a fait part aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de [Localité 3] ATLANTIQUE, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur le fond :
— Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
*
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité de sorte qu’un laisser-passer consulaire est nécessaire.
Le Préfet de [Localité 3] ATLANTIQUE a saisi les autorités algériennes aux fins de reconnaissance et d’identification dès le 13 janvier 2026, et informé immédiatement lesdites autorités de l’arrêté portant placement en rétention de l’intéressé le 21 février 2026 à 08h43. La Préfecture reste en attente d’une réponse des autorités consulaires.
En conséquence, des diligences ont été faites dès le placement en rétention de l’intéressé et apparaissent suffisantes à ce stade, des perspectives d’éloignement étant raisonnables à ce stade de la procédure.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture de [Localité 3] ATLANTIQUE aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01126 avec la procédure suivie sous le RG 26/01127 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01126 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQP7 ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2026 à [Localité 8][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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